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1995035069 BE

1995035069 7 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats ou semi-internats. (TRADUCTION).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995035069

A l'article 1er de l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats ou semi-internats, le § 4 est remplacé par la disposition suivante

"§ 4. Les élèves pris en considération sont ceux qui, régulièrement inscrits le 1er février de l'année scolaire précédente, sont considérés comme réguliers conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial.

Par dérogation à cette disposition, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours

- pour les nouveaux établissements d'enseignement qui sont créés ou qui sont admis aux subventions;

- pour les établissements d'enseignement existants qui sont concernés dans une restructuration, soit par une fusion, soit par la création ou l'admission aux subventions ou la suppression ou la transformation d'un type dans l'enseignement fondamental spécial, d'une formation ou d'un niveau.

Lors de la création ou l'admission aux subventions, à l'exception de la création ou de l'admission aux subventions d'un niveau, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours et les deux années scolaires suivantes.

Lors de la création ou de l'admission aux subventions d'un niveau ou en cas d'une fusion, suppression ou transformation, la date de comptage est le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Cette date de comptage s'applique chaque fois à l'établissement d'enseignement en question dans son entier."

BE Justel 1995035069

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 67 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel paramédical dans les établissements d'enseignement spécial à l'exception des internats ou semi-internats, notamment l'article 1er, § 4, modifié par le décret du 31 juillet 1990;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 86 et 91;

Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, notamment l'article 60;

Vu le protocole n° 145 du 26 janvier 1994 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 30 novembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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