1995035062 16 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. (TRADUCTION)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. A la fin de chaque année scolaire, l'élève régulier reçoit une attestation des aptitudes acquises, sauf si un certificat de qualification lui est délivré, tel que visé à l'article 8, § 1er.".
L'article 8, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"§ 1er. Sur la base de l'évaluation de leurs progrès par le conseil de classe et de la réussite d'une épreuve pratique, les élèves obtiennent, dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, selon le niveau, les certificats suivants
1. au niveau du deuxième degré : un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, le cas échéant, un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
2. au niveau du troisième degré : un certificat du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.".
§ 1. L'article 10, § 1er, du même arrêté est complété comme suit
"et de la fixation des dénominations qui peuvent figurer sur le certificat de qualification visé à l'article 8, § 1er.".
§ 2. Les §§ 2 et 3 de l'article 10 du même arrêté sont abrogés.
Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Art. 11bis. § 1er. Si un centre d'enseignement secondaire à temps partiel est créé par fusion de centres existants, la fusion est censée avoir eu lieu, pour le calcul de l'encadrement de ce centre, le 1er février précédant l'année scolaire de la fusion effective.
§ 2. Si un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est créé par scission d'une ou plusieurs implantations d'un centre existant, la scission est censée avoir eu lieu, pour le calcul de l'encadrement de ces centres, le 1er février précédant l'année scolaire de la scission effective.".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le Titre IV, Chapitre Ier, Sections 1ère et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992 et 9 juin 1993;
Vu la concertation qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, a eu lieu entre les délégués des pouvoirs organisateurs les 7 et 15 mars 1995;
Vu le protocole du 10 mai 1995 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord donné le 21 avril 1995 par le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les centres intéressés d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent être mis au courant sans délai des modalités d'organisation actualisées, notamment du mode de sanction des études à partir de l'année scolaire 1994-1995 en cours;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Après délibération,
Arrête