1995033085 10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury (TRADUCTION).
Texte législatif (4 Articles)
Les mots " psychologie " et " sciences naturelles " sont insérés dans les articles 9, § 1 et 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury.
A l'article 21, § 1, de l'arrêté susvisé, la première phrase est remplacée comme suit
" Six notes peuvent être attribuées : très bien, bien, satisfaisant, suffisant, faible et insuffisant. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1995.
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 mai 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées,
du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture,
de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.H. LAMBERTZ
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu le décret de la Communauté germanophone du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'adapter le système d'appréciation en début de première session de l'année civile 1995 en raison de l'insertion d'une sixième note;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
Arrête