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1995033075 BE

1995033075 19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement fixant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-1995 et mise à jour au 08-03-2024)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 1995033075

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 la loi sur les hôpitaux : la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins;] '> 1

2° le Ministre : le Ministre compétent de la Communauté germanophone;

3° [ '> 1 la commission consultative : la commission consultative pour les hôpitaux de la Communauté germanophone;] '> 1

4° la Commission de recours : la Commission de recours pour les hôpitaux, instituée par l'arrêté royal du 19 novembre 1993 relatif à la composition et au fonctionnement de la juridiction créée par l'article 76 de la loi sur les hôpitaux;

[ '> 1 5° le réseau hospitalier clinique locorégional : la coopération décrite à l'article 14/1 de la loi sur les hôpitaux, dotée de la personnalité juridique, entre au moins deux hôpitaux agréés distinctement, situés dans une zone géographiquement continue et proposant des missions de soins locorégionales de manière rationnelle et complémentaire;

6° l'administration : le Ministère de la Communauté germanophone.] '> 1

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( 1 )<ACG 2020-07-16/38 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1995033075

Pour pouvoir exploiter [ '> 1 un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional] '> 1 , il faut une agréation délivrée par le Ministre.

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( 1 )<ACG 2020-07-16/38 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE II. - Agréation provisoire.

BE Justel 1995033075

§ 1er. Celui qui introduit pour la première fois une demande d'agréation pour un hôpital ou un service hospitalier obtient une agréation provisoire lorsque cette demande répond aux conditions d'admissibilité reprises à l'article 4. Sinon, l'agréation provisoire est refusée.

Les services qui sont touchés par une décision de fermeture ne peuvent recevoir d'agréation provisoire.

§ 2. Dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la demande visée au § 1er, le Ministre notifie l'agréation provisoire au pouvoir organisateur. Un hôpital ou un service hospitalier ne peut être mis en service qu'après réception de l'agréation provisoire.

L'agréation provisoire est valable six mois, mais peut être prorogée pour la même durée.

BE Justel 1995033075

§ 1er. Pour être admissible, une demande d'agréation doit contenir les documents suivants

1° l'autorisation délivrée par le Ministre en application de l'[ '> 1 article 39] '> 1 de la loi sur les hôpitaux, dont il ressort que l'hôpital ou le service hospitalier s'intègre dans le cadre du programme hospitalier;

2° l'autorisation spécifique délivrée par le Ministre en application de l'[ '> 1 article 42] '> 1 de la loi sur les hôpitaux, conformément à l'arrêté royal du 28 octobre 1982 fixant la procédure d'octroi d'une autorisation pour la mise en service et l'exploitation d'hôpitaux ou de services hospitaliers actifs en région de langue allemande;

3° un document reprenant la composition du pouvoir organisateur de l'hôpital, les noms et signatures du directeur et du médecin en chef;

4° un document reprenant la composition du Conseil médical;

5° une liste nominative des médecins et du personnel infirmier et soignant par service, ainsi que du personnel paramédical, avec leurs qualification, numéro d'immatriculation et durée d'occupation;

6° un plan indiquant la destination des locaux, le nombre de lits des chambres d'hospitalisation ainsi que les voies de communication internes de l'établissement;

7° une note descriptive indiquant s'il est répondu aux normes concernant l'équipement technique, et si oui de quelle manière;

8° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre l'hôpital en question et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agréation en vigueur;

9° une attestation délivrée par le bourgmestre compétent sur la base d'un rapport du service d'incendie compétent, dont il ressort que l'établissement satisfait aux normes en matière de sécurité contre l'incendie. L'attestation et le rapport ne peuvent dater de plus d'un an lors de l'introduction de la demande.

§ 2. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'absence des documents concernés doit être expressément motivée. Ces documents manquants doivent être introduits au plus tard dans les quinze jours de la demande visée à l'article 3.

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( 1 )<ACG 2020-07-16/38 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE III. - Agréation.

BE Justel 1995033075

Pendant le terme de l'agréation provisoire, les fonctionnaires chargés de la surveillance des hôpitaux vérifient si l'hôpital ou le service hospitalier répond aux normes.

Le Ministre peut inviter le pouvoir organisateur à lui soumettre tout document ou à lui fournir des renseignements supplémentaires. Il peut lui concéder un délai pour se conformer aux normes susvisées.

BE Justel 1995033075

§ 1er. Le Ministre transmet la demande d'agréation ainsi que tous les documents à la Commission consultative.

Parallèlement, le Ministre communique les résultats des visites d'inspection au demandeur.

Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations à la Commission consultative et au Ministre.

§ 2. La Commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2. A l'expiration de ce délai, l'avis est censé avoir été rendu.

En cas d'avis négatif, le Ministre communique les observations de la Commission consultative au pouvoir organisateur et lui demande de lui faire connaître, dans un délai de quinze jours, sa position quant à ces observations.

BE Justel 1995033075

Le Ministre octroie ou refuse l'agréation avant l'expiration du terme de l'agréation provisoire. Il communique au pouvoir organisateur sa décision motivée.

[ '> 1 L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée; le nombre de lits est indiqué, en établissant le cas échéant une distinction entre les différents services. ] '> 1

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( 1 )<ACG 2023-07-13/43 , art. 1, 003; En vigueur : 13-07-2023>

BE Justel 1995033075

Le pouvoir organisateur communique immédiatement au Ministre toute modification quant aux données visées à l'article 4.

La décision de fermer en tout ou en partie l'hôpital ou le service hospitalier ou d'en transférer la direction à un autre pouvoir organisateur est communiquée au Ministre six mois avant la fermeture ou le transfert.

CHAPITRE IV.

<Abrogé par ACG 2023-07-13/43 , art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2023>

BE Justel 1995033075

<Abrogé par ACG 2023-07-13/43 , art. 2, 003; En vigueur : 13-07-2023>

CHAPITRE IV.1. [ '> 1 - Agrément dans le cadre du réseautage clinique entre hôpitaux] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2020-07-16/38 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Section 1re. [ '> 1 - Dispositions communes] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2020-07-16/38 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1995033075

9 . [ '> 1 Après la concertation tenue conformément à l'article 11 du protocole de coopération mentionné à l'article 10.7, alinéa 1er, 3°, le Ministre délivre ou refuse l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional dans le mois suivant la réception de la décision relative à l'agrément en tant que réseau hospitalier clinique locorégional prise par l'autorité compétente de l'entité fédérée dont relèvent la plupart des hôpitaux ou lits d'hôpitaux.

Le Ministre communique au demandeur la décision qu'il a prise à propos de l'agrément comme réseau hospitalier clinique locorégional ou l'agrément pour la modification de la répartition de l'offre médicale.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACG 2020-07-16/38 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE V. - Retrait de l'agréation.

BE Justel 1995033075

Lorsqu'[ '> 1 un hôpital, un service hospitalier ou un réseau hospitalier clinique locorégional] '> 1 ne remplit plus les normes et conditions imposées pour l'agréation, le Ministre peut concéder un délai au pouvoir organisateur pour se conformer aux normes et l'inviter à lui soumettre tout document y relatif ou lui fournir des renseignements supplémentaires.

Lorsque le Ministre souhaite retirer l'agréation, il transmet au pouvoir organisateur et à la Commission consultative une déclaration d'intention motivée.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa position, par écrit, à la Commission consultative et au Ministre.

La Commission consultative transmet son avis au Ministre dans le mois qui suit l'expiration du délai visé au troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, l'avis est censé avoir été rendu.

Le Ministre communique par écrit au pouvoir organisateur les observations de la Commission consultative et l'invite à lui faire connaître, dans un délai de quinze jours, sa position quant à ces observations.

Le Ministre décide dans les quinze jours qui suivent cette deuxième prise de position du pouvoir organisateur ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, et communique sa décision motivée au pouvoir organisateur.

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( 1 )<ACG 2020-07-16/38 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2020>

CHAPITRE VI. - Fermeture.

BE Justel 1995033075

Sauf lors du recours prévu à l'article 14, la décision du Ministre de refuser ou de retirer l'agréation entraîne la fermeture de l'hôpital ou du service hospitalier.

La décision du Ministre entre en vigueur le onzième jour suivant sa notification.

Après cette date, l'hôpital ou le service hospitalier ne peut admettre aucun nouveau patient.

Le pouvoir organisateur doit veiller à ce que les patients hospitalisés quittent le(s) service(s) dans les trois mois.

BE Justel 1995033075

§ 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Ministre peut, par décision motivée, ordonner immédiatement la fermeture provisoire d'un hôpital ou d'un service hospitalier. Il communique sa décision à la Commission consultative et au pouvoir organisateur de l'hôpital. Ce dernier veille à l'évacuation immédiate des patients.

§ 2. La Commission consultative informe le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant elle.

La Commission consultative délibère indépendamment de la suite donnée à l'invitation à comparaître; elle transmet sans délai son avis au Ministre qui, sur cette base, prend une décision quant à la fermeture.

CHAPITRE VII. - Recours.

BE Justel 1995033075

Le pouvoir organisateur peut introduire, auprès de la Commission de recours, un recours contre une décision de fermeture ou contre une décision de refus ou de retrait de l'agréation.

Sauf dans le cas visé à l'article 13, le recours entraîne la suspension de la décision.

CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

BE Justel 1995033075

L'arrêté royal du 10 octobre 1974 concernant la procédure d'agréation et de fermeture des hôpitaux et des services hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1980, est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.

BE Justel 1995033075

La décision définitive de refus, de retrait de l'agréation ou de fermeture est publiée sous forme d'avis au Moniteur belge.

Dans cet avis doit figurer la date de la fermeture effective de l'hôpital ou du service hospitalier.

BE Justel 1995033075

La demande d'agréation, les justificatifs ainsi que tous les documents relatifs à la procédure sont envoyés par recommandé.

Les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section administration du Conseil d'Etat, modifiés respectivement par les arrêtés royaux des 28 juillet 1987 et 31 décembre 1968, sont applicables en ce qui concerne les délais fixés dans le présent arrêté.

BE Justel 1995033075

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 19 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

J. MARAITE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment les articles 71 à 76;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins, donné le 16 janvier 1995;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 12 avril 1995;

Vu l'urgence;

Considérant que la procédure actuellement en vigueur pour l'agréation ne correspond en rien aux dispositions-cadres contenues dans la loi sur les hôpitaux, que de nouvelles demandes d'agréation ont été néanmoins introduites et qu'il est dès lors impératif d'agir;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 13-07-2023 publié le 08-03-2024

Articles modifiés

7; 9; 10

Arrêté communauté germanophone du 16-07-2020 publié le 22-10-2020

Articles modifiés

1; 2; 4; 10.1-10.9; 11

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