Legislator Jurisprudence & Législation
1995033032 BE

1995033032 13 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et les sites protégés. (TRADUCTION)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995033032

Tout propriétaire d'un bien immobilier protégé est tenu, par la décision du Ministre qui a les Monuments et sites dans ses attributions, de permettre l'apposition d'un signe distinctif sur le bien ou aux abords immédiats de celui-ci.

BE Justel 1995033032

Le signe distinctif consiste en un panneau de 10 cm sur 15 en forme d'écu pointé en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc (un écusson formé d'un carré bleu-roi dont un des angles s'inscrit dans la pointe de l'écusson et d'un triangle bleu-roi au-dessus du carré, les deux délimitant un triangle blanc de chaque côté), reproduisant, en blanc, dans le carré l'emblème international de protection des monuments, avec en dessous, les mots "Geschütztes Denkmal" lorsqu'il s'agit d'un monument protégé ou les mots "Geschützte Landschaft" lorsqu'il s'agit d'un site protégé.

Un modèle de ce signe distinctif se trouve en annexe du présent arrêté.

Le signe distinctif est employé isolé ou répété trois fois en formation triangulaire (un signe en bas).

BE Justel 1995033032

Le signe distinctif est placé à l'endroit où il est le plus visible et de manière à détériorer le moins possible le bien immobilier protégé.

BE Justel 1995033032

Le propriétaire est averti de la date de l'apposition du signe distinctif.

Un délégué du Ministère est présent chaque fois qu'un tel signe est apposé.

BE Justel 1995033032

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 juin 1990 relatif à l'apposition d'un signe distinctif sur les monuments et les sites protégés est abrogé en ce qui concerne la Communauté germanophone.

BE Justel 1995033032

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 mars 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et sites,

J. MARAITE

ANNEXE.

Art. N. Signe distinctif.

(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-09-1995, p. 26423).

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret de la Région wallonne du 23 décembre 1993 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 17 janvier 1994 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites;

Vu l'article 365 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, inséré par le décret du 18 juillet 1991;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et sites,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →