1995033006 23 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relative au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° aux membres du personnel temporaire soumis à l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;
2° aux membres du personnel définitifs et stagiaires en activité de service au même arrêté.
(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
(Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 19°, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Le membre du personnel visé à l'article 1er, 1° qui en fait la demande peut être mis en congé pour des motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum d'un mois chaque année scolaire. Ce congé est accordé par le Ministre ou son délégué.
Le congé visé à l'article 7 n'est pas rémunéré.
Il est assimilé à une période d'activité de service. Tout congé accordé ne peut être fractionne.
Le membre du personnel visé à l'article 1er qui désire bénéficier d'un congé prévu aux articles 2, 3 et 7 adresse, par la voie hiérarchique, une demande écrite et motivée au Ministre compétent.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 novembre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, en particulier l'article 1er, alinéa 2, 4° ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, en particulier l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, du 29 août 1985 et par l'arrêté royal n° 1 du 20 juillet 1982 ;
Vu le protocole n° S3/93 du 18 avril 1994 contenant le résultat des négociations menées au sein du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone ;
Vu l'accord du Ministre-Président ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 mars 1994 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
Arrête
Fiche des modifications
Décret communauté germanophone du 06-06-2005 publié le 13-09-2005
Article modifié : 2-6