1995031590 19 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.
Texte législatif (3 Articles)
L'annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles est modifiée comme suit
L'article 15, alinéa 2, 2e sous-alinéa est remplacé par le texte suivant
" Lorsqu'un permis d'environnement est requis, l'octroi des concessions est lié à l'obtention de ce permis. La durée des concessions à accorder ne peut être supérieure à la durée de validité du permis d'environnement requis.
La reconduction des concessions précitées est subordonnée à la prologation de la durée du permis d'environnement. Elle a lieu pour le même terme que la prolongation du permis d'environnement. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activité économique désaffectés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 1994.
Le Ministre-Président et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'activité économique désaffectés,
D. HARMEL
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993 portant adoption des statuts du Port de Bruxelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de mettre en concordance l'article 15, alinéa 2, 2e sous-alinéa du cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, avec l'article 51 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
Sur la proposition du son Ministre ayant les Travaux publics, les Communucations et la Rénovation des sites d'activité économique désaffectés dans ses attributions,
Arrête