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1995031360 BE

1995031360 13 JUILLET 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la commercialisation du gibier du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995031360

Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000 pour cinq années cynégétiques comprenant douze mois et s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

BE Justel 1995031360

Les dates d'ouverture et de fermeture de la commercialisation du gibier pour cette période sont fixées comme suit

A. Grand gibier

Espèce cerf

cerf mâle : du 15 septembre au 25 janvier;

biche et faon des deux sexes : du 10 octobre au 10 janvier.

Espèce chevreuil

brocard

- du 15 juillet au 25 août;

- du 15 septembre au 10 décembre;

- du 15 mai au 10 juin.

Chèvre et faon

- des deux sexes : du 1er octobre au 10 décembre et du 15 janvier au 10 mars.

Espèce daim

- daim : du 15 septembre au 10 décembre;

- daine et faon des deux sexes : du 1er novembre au 10 janvier.

Espèce mouflon

mouflon mâle dont une corne, mesurée extérieurement, atteint 60 cm au moins, mouflonne ainsi que les agneaux femelles et les jeunes mâles portant des cornes de 15 centimètres au maximum : du 1er octobre au 25 janvier.

Sanglier

toute l'année.

B. Petit gibier

Perdrix grise : du 15 septembre au 10 décembre;

Lièvre : du 15 octobre au 10 janvier;

Coq faisan : du 15 octobre au 10 février.

Poule faisane : du 15 octobre au 10 janvier.

C. Gibier d'eau

Canard colvert : du 15 octobre au 10 février.

D. Autres gibiers

Lapin : toute l'année;

Pigeon ramier : du 15 septembre au 10 mars.

BE Justel 1995031360

§ 1. A l'époque où uniquement le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du coq faisan sont permis, les faisans ne pourront être transportés, offerts en vente, vendus et achetés, que s'ils ont la tête au moins recouverte de plumes.

§ 2. Durant l'époque où le tir au brocard est permis, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que durant les dix jours qui suivent la date de fermeture, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé ses bois ou sur la production d'un certificat, valable pour cinq jours, émanant d'un agent de l'autorité publique mentionné à l'alinéa 1er de l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

§ 3. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche, du chevreuil mâle, du daim ou de la daine sont seuls permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal porte, d'une façon apparente, les marques extérieures de son sexe.

§ 4. A l'époque où le tir, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le transport du cerf mâle, de la biche et du faon sont permis, le transport jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que sur présentation d'un certificat valable pour cinq jours, rédigé par un chef de brigade ou un agent technique du service des Eaux et Forêts, un gendarme ou un garde-champêtre attestant que l'animal transporté rentre dans l'un des types dont le tir est autorisé en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

BE Justel 1995031360

Le Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 1995.

Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Environnement,

D. GOSUIN

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

Vu la concertation des Gouvernements concernés en date du 11 mai 1995 conformément à l'article 2 de la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971;

Vu la concertation des Gouvernements concernés en date du 5 mai 1995 conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois pour la Conservation de la Nature du 19 juin 1995;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt du commerce du gibier, les arrêtés de commercialisation du gibier doivent être pris avant le début de la saison de chasse;

Considérant le délai très court qui subsiste avant la saison de la chasse, après les concertation et consultations nécessaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature,

Arrête

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