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1995031317 BE

1995031317 13 AVRIL 1995. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les services du Collège de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1995 et mise à jour au 14-04-2023)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1995031317

Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 127, 128, 129, § 1er, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

BE Justel 1995031317

Il faut entendre par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi [ '> 1 prévu dans le plan de personnel] '> 1 d'un grade équivalant au moins à celui dont le fonctionnaire est revêtu même à titre de principalat et auquel est attachée une échelle de traitement plus avantageuse.

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( 1 )<ARR 2023-03-02/19 , art. 9, 003; En vigueur : 24-04-2023>

BE Justel 1995031317

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, §§ 1er et 2, seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

BE Justel 1995031317

A défaut de fonctionnaire remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre fonctionnaire peut être désigné pour l'exercice de cette fonction par acte de désignation motivé.

Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 10 est réservé au fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé du niveau 2 ou du niveau 2+.

(La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 20 est réservée au fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé dans le niveau 3 classé dans un rang supérieur au rang 30.) <ARR 1999-03-04/37, art. 48, 002; En vigueur : 01-09-1998>

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade d'un autre rang que 30, 20, 26 ou 10, est réservé à un fonctionnaire titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure ou d'un grade du niveau immédiatement inférieur qui y donne accès.

BE Justel 1995031317

Sauf dans les cas prévus à l'article 9, dernier alinéa, une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir à un emploi définitivement vacant, ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit engagée.

BE Justel 1995031317

L'exercice au sein des services du Collège d'une fonction définitivement vacante ou momentanément non occupée par son titulaire, est confié au fonctionnaire jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service et dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.

BE Justel 1995031317

§ 1er. Pour les emplois de rang 16, la désignation est faite par le Collège, parmi les fonctionnaires de rang 15 ayant au moins trois ans d'ancienneté de grade.

§ 2. Pour les emplois de rang 15 la désignation est faite par le Collège après avis motivé du Conseil de direction, parmi les fonctionnaires de rangs 14 et 13 ayant au moins trois ans d'ancienneté de grade.

§ 3. La désignation dans les emplois des autres rangs du niveau 1 est faite par le Collège après avis motivé du Conseil de direction.

§ 4. (La désignation dans les emplois de niveaux 2+, 2 et 3 est faite par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique ou par le Fonctionnaire dirigeant délégué à cet effet, après avis motivé du Conseil de direction, sur proposition du chef de service dont relève l'intéressé.) <ARR 1999-03-04/37, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-1998>

Pour l'application des § 3 et 4, lorsque la continuité de la gestion journalière l'exige et par dérogation à l'article 7, la désignation peut être faite par le fonctionnaire dirigeant délégué à cette fin par le Collège. Celui-ci ratifie la désignation après avis du Conseil de direction émis dans les trois mois. La procédure d'attribution définitive de l'emploi doit dans ce cas être engagée sans délai.

BE Justel 1995031317

§ 1er. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi vacant ou momentanément non occupé, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, ce délai peut être prorogé moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La durée de la prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.

§ 2. Si l'emploi est définitivement vacant, le délai prévu au § 1er peut être prorogé moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances après que le Collège ou les fonctionnaires délégués à cet effet ont constaté que la procédure d'attribution définitive de l'emploi se déroule normalement. La durée de la prorogation ne peut excéder six mois. Si, à l'expiration de la prorogation, l'emploi n'est pas attribué à titre définitif pour des raisons indépendantes de la volonté du Collège ou de son délégué, le délai peut, moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, être prorogé une seconde fois par décision motivée pour une période de six mois au plus.

Si, pour les mêmes raisons, l'emploi n'est pas attribué à titre définitif à l'expiration de la deuxième prorogation, le délai peut, moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, être prorogé une troisième et dernière fois par décision motivée pour une période de six mois au plus.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la désignation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prorogation

a) si l'emploi qui n'a pas pu être attribué à titre définitif est de ceux dont le titulaire est directement chargé par les lois et règlements d'un pouvoir de décision en matière fiscale, financière ou comptable;

b) dans les emplois déterminés par le Collège, de l'accord du Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure maintenue en fonction de l'alinéa précédent, est soumise à l'accord du Membre du Collège ayant la Fonction publique dans ses attributions. La décision est communiquée à l'autorité concernée dans le mois de la réception du projet d'arrêté de prorogation auquel sont joints les avis requis et notamment l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.

Passé ce délai, le silence du Membre du Collège emporte son accord.

L'acte de désignation ou de prorogation

a) indique si l'emploi auquel se rapporte la désignation ou la prorogation est un emploi définitivement vacant ou un emploi momentanément non occupé;

b) mentionne le nom du dernier titulaire de l'emploi si celui-ci est définitivement vacant ou le nom du titulaire de l'emploi si celui-ci est momentanément non occupé et fait, le cas échéant, état de ce que l'emploi n'a pas encore été pourvu d'un titulaire.

BE Justel 1995031317

La désignation d'un fonctionnaire qui, ultérieurement, fait l'objet d'une autre désignation est suspendue pour la durée de cette dernière. Lorsque la seconde désignation prend fin, le fonctionnaire est confirmé dans la première à condition que l'emploi soit demeuré vacant ou momentanément non occupé par son titulaire. L'emploi auquel se rapportait la désignation suspendue peut donner lieu à une désignation nouvelle faite conformément au présent arrêté.

BE Justel 1995031317

L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. Cependant, si le fonctionnaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et qu'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement de traitement et de l'avancement de grade à la date depuis laquelle il occupait de façon continue ledit emploi sans que cette date puisse remonter au-delà, ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des fonctionnaires pour être promu au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni à la date à laquelle cet emploi s'est trouvé vacant.

BE Justel 1995031317

Une allocation est accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit définitivement vacant.

BE Justel 1995031317

L'allocation est d'abord une allocation de suppléance puis une allocation d'intérim.

§ 1er. Lorsque la condition fixée à l'article 15 est remplie, l'allocation est due à partir du jour où le fonctionnaire exerçait effectivement la fonction supérieure.

§ 2. L'allocation de suppléance est accordée au faisant fonction pendant la période initiale de huit mois consécutivement à sa désignation. Son montant annuel ne peut dépasser le quadruple de la valeur de l'augmentation annuelle moyenne, ni le double de la valeur de l'augmentation biennale moyenne qui gouverne l'avancement de traitement dans l'échelle du grade dont le fonctionnaire est précairement revêtu sans pouvoir dépasser le montant de l'allocation d'intérim.

Lorsque le fonctionnaire est désigné à nouveau pour l'exercice d'une fonction supérieure, les périodes successives de désignation sont comptées pour l'octroi de l'allocation de suppléance ou d'intérim pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'exercice des fonctions supérieures et que les désignations aient été faites dans un emploi correspondant au même grade ou à un grade du même rang.

§ 3. L'allocation d'intérim est accordée à l'expiration de la période d'octroi de l'allocation de suppléance. Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assurée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rétribution visée à l'alinéa précédent comprend

1° le traitement ou le traitement en carrière bonifiée;

2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assurée provisoirement est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu à son grade précaire.

§ 4. L'allocation de suppléance ou l'allocation d'intérim est payée mensuellement et à terme échu. L'allocation du mois est égale à 1/12 de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, quand le traitement du mois n'est pas dû entièrement. L'allocation est soumise au régime de liaison à l'index des prix à la consommation applicable au traitement des fonctionnaires des services du Collège.

BE Justel 1995031317

Les ordres de paiement sont soumis à l'Inspecteur des Finances qui remplit les devoirs prescrits au présent arrêté et qui arrête la liquidation de l'allocation aussi longtemps que les prescriptions prévues à l'article 18 n'auront pas été remplies.

BE Justel 1995031317

Le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1995.

Par le Collège

Ch. PICQUE,

Président du Collège

R. HOTYAT,

Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu les articles 136, 138 et 178 de la Constitution;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté 93/253 du Collège de la Commission Communautaire française du 6 octobre 1993 fixant la répartition des compétences entre ses membres;

Vu l'arrêté 93/254 du Collège de la Commission communautaire française du 6 octobre 1993 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu le protocole n° 95/2 du Comité particulier de négociation du 10 avril 1995;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 02-03-2023 publié le 14-04-2023

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 04-03-1999 publié le 27-03-1999

Articles modifiés

5; 9

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