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1995031286 BE

1995031286 9 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale réglant la situation administrative et pécuniaire des contractuels des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel du ministère par ARR 2003-02-13/53, art. 48; En vigueur : 29-03-2003) (Abrogé en ce qui concerne le personnel contractuel des organismes visés à l'article 1er de l'ARR 2006-07-20/90; ARR 2006-07-20/90, art. 52;

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) Pour l'application de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaires ou spécifiques, les tâches qui peuvent être confiées

1° aux membres du personnel chargés de travaux de nettoyage ou du service des restaurants;

2° aux concierges;

3° à des experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau 1 ou de niveau 2+ et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie;

4° aux informaticiens du Centre informatique pour la Région bruxelloise (et aux agents de la cellule cartographie digitale dudit Centre ainsi qu'aux informaticiens de l'Office régional bruxellois de l'Emploi); <ARR 1998-06-18/62, art. 1, 002; En vigueur : 27-10-1998>

5° aux informaticiens du Centre précité chargés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de toute mission relative à l'informatisation de l'Administration régionale bruxelloise et des organismes d'intérêt public de ladite Région;

6° aux membres du personnel ouvrier et de maîtrise ainsi qu'aux membres du personnel d'encadrement exerçant une fonction spécialisée à l'Agence régionale pour la propreté;

7° aux membres du personnel ouvrier et de maîtrise exerçant une fonction spécialisée à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

8° aux membres du personnel du T-Service Intérim et du service d'Outplacement.

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) Nul ne peut être engagé par contrat de travail s'il ne remplit les conditions générales suivantes

1° être de nationalité belge pour les fonctions qui impliquent une participation effective à l'exercice de la puissance publique.

Les autres emplois sont ouverts à tous les ressortissants de pays étrangers;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° satisfaire aux lois sur la milice;

4° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer. La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par l'Office médico-social de l'Etat ou par les services interentreprises agréés pour la médecine du travail;

5° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer;

6° être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) Le personnel contractuel a au moins droit à

a) une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

b) un pécule de vacances aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

c) une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

d) aux mêmes indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente aux mêmes conditions que le personnel statutaire de la Région;

e) une prime de bilinguisme selon les modalités fixées par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction auprès de certains organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

[ 1 En outre, le personnel contractuel perçoit la rémunération normale correspondant au jour de carence, visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 71 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.] 1

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( 1 )<ARR 2011-10-29/08 , art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2011>

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) § 1. Sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services prestés à temps plein pour un ministère ou pour des organismes d'intérêt public de l'Etat, d'une Région ou d'une Communauté en tant que

1° temporaire nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;

2° temporaire nommé conformément aux dispositions de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier;

3° travailleur du cadre spécial temporaire;

4° travailleur du troisième circuit de travail;

5° stagiaire dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes;

6° contractuel subventionné;

7° membre du personnel engagé par contrat autre que visé au 3° jusqu'au 6°.

Sont également pris en considération les mêmes services prestés pour l'Agglomération de Bruxelles.

§ 2. Ne sont pas prises en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires

1° pour le temporaire, les périodes de suspension de service à cause de maladie ou infirmité qui dépassent

- 30 jours pour les agents qui ont moins de deux ans de service;

- 60 jours pour les agents qui ont deux ans et moins de quatre ans de service;

- 90 jours pour les agents qui ont quatre ans de service et plus;

2° pour la personne engagée par contrat de travail, les périodes de suspension qui ne sont pas rémunérées et qui ne sont pas prises en considération pour l'avancement de traitement sauf le jour de carence et la période de congé de maternité visée à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

§ 3. Les services, y compris les périodes qui, suivant le statut du personnel statutaire de la Région correspondent à une situation dans laquelle un agent statutaire de la Région conserve ses droits à l'avancement de traitement plus élevé, que le contractuel a prestés dans le secteur public en tant que chômeur mis au travail, sont valorisés pour un maximum de six ans lors de l'octroi des augmentations intercalaires.

Les services prestés pris en considération en application de l'alinéa 1er sont calculés par mois calendrier; ceux qui ne couvrent pas un mois complet ne sont pas admis.

§ 4. Si le traitement fixé conformément aux §§ 1er et 2 est inférieur au traitement dont le membre du personnel jouit au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sur base de son occupation comme temporaire ou comme chômeur mis au travail, le contractuel continue à jouir de ce traitement plus élevé jusqu'à ce que conformément aux règlements pécuniaires en vigueur, il obtienne un traitement au moins égal à ce montant.

§ 5. Par dérogation au § 1er du présent article, l'autorité compétente peut décider de l'admission de l'ancienneté pécuniaire des services effectifs prestés à temps plein dans le secteur privé à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors du recrutement.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) Sont abrogés en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale

1° l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

2° l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;

3° l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 1990.

BE Justel 1995031286

(voir NOTE sous INTITULE) Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 1995.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment les articles 2 et 61;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1992 exécutant, pour l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 62, § 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Port de Bruxelles;

Vu le protocole 94/8 du 21 février 1995 du Comité de Secteur XV;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 29-10-2011 publié le 19-12-2011

Article modifié : 10

Arrêté (Bruxelles) du 20-07-2006 publié le 28-09-2006

Arrêté (Bruxelles) du 13-02-2003 publié le 19-03-2003

Arrêté (Bruxelles) du 18-06-1998 publié le 17-10-1998

Article modifié : 2

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