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1995031276 BE

1995031276 9 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995031276

L'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est modifié comme suit en ce qui concerne le cadre opérationnel

1. Cadre operationnel

- lieutenant-colonel, chef du service

echelle G.1 : B 24

Min. 1 850 000 Max. 2 550 000

6 x 2 77 650

5 x 2 46 820

- major

echelle F.1 : B 24

Min. 1 700 000 Max. 2 400 000

6 x 2 77 500

5 x 2 47 000

- capitaine-commandant

A titre transitoire, les capitaines-commandants en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire obtiennent, après 18 ans d'ancienneté de service, le barème E.3.

echelle E.3 : B 24

Min. 1 593 518 Max. 2 198 837

11 x 2 55 029

- lieutenant ingénieur civil ou capitaine ingénieur civil + 18 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine-commandant

echelle E.2 : B 24

Min. 1 526 000 Max. 2 131 998

6 x 2 67 333

5 x 2 40 400

- lieutenant ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur industriel + 18 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine non ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine ingénieur civil

echelle E.1 : B 24

Min. 1 471 000 Max. 2 076 998

6 x 2 67 333

5 x 2 40 400

- lieutenant non ingénieur civil + 12 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur civil + 9 ans d'ancienneté de service comme officier

capitaine ingénieur industriel

echelle D.4 : B 24

Min. 1 297 000 Max. 1 820 000

5 x 2 69 733

4 x 2 40 400

1 x 1 14 335

- lieutenant non ingénieur civil + 9 ans d'ancienneté de service comme officier

lieutenant ingénieur civil

echelle D.3 : B 24

Min. 1 150 000 Max. 1 743 000

5 x 2 79 067

5 x 2 35 000

1 x 1 22 665

- sous-lieutenant ingénieur civil

lieutenant non ingénieur civil

echelle D.2 : B 24

Min. 1 049 000 Max. 1 575 000

6 x 2 58 445

5 x 2 32 000

1 x 1 15 330

- sous-lieutenant non ingénieur civil

echelle D.1 : B 24

Min. 851 000 Max. 1 352 000

1 x 1 34 200

5 x 2 60 000

6 x 2 27 800

- adjudant-chef

adjudant

echelle C.2 : A 20

Min. 850 000 Max. 1 280 000

8 x 2 35 833

7 x 2 19 000

1 x 1 10 336

- adjudant

A titre transitoire, les adjudants en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire, obtiennent le barème C2 après 5 ans.

echelle C.1 : A 20

Min. 745 000 Max. 1 190 000

8 x 2 37 083

8 x 2 17 500

1 x 1 8 366

- Les sergents, 1er sergents et sergents-majors en service à la date d'entrée en vigueur du présent statut pécuniaire, ainsi que tous les lauréats de l'examen de sergent, obtiennent à titre conservatoire, le barème B4 à partir de la 32e année d'ancienneté pécuniaire.

echelle B.4 : A 20

Min. 710 000 Max. 1 150 000

8 x 2 36 666

8 x 2 17 000

1 x 1 10 672

- sergent-major

premier sergent

sergent

echelle B.3 : A 20

Min. 715 000 Max. 1 100 000

7 x 2 36 650

8 x 2 15 250

1 x 1 6 450

- premier sergent

sergent

echelle B.2 : A 20

Min. 690 000 Max. 1 070 000

7 x 2 36 150

8 x 2 15 000

1 x 1 6 950

- sergent

echelle B.1 : A 20

Min. 640 000 Max. 1 020 000

7 x 2 36 150

7 x 2 17 000

1 x 1 7 950

- sapeur-pompier principal/caporal

premier sapeur-pompier

sapeur-pompier

echelle A.3 : A 20

Min. 582 000 Max. 1 000 000

7 x 2 39 800

7 x 2 19 000

1 x 1 6 400

- premier sapeur-pompier

echelle A.2 : A 20

Min. 564 000 Max. 960 000

7 x 2 37 700

7 x 2 18 000

1 x 1 6 100

- sapeur-pompier

echelle A.1 : A 20

Min. 545 000 Max. 924 000

7 x 2 36 000

7 x 2 17 000

1 x 1 8 000

BE Justel 1995031276

Le Ministre de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat, compétent pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'examen du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 mai 1995.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Fonction publique,

J. CHABERT

Le Secrétaire d'Etat,

V. ANCIAUX

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 5 et 56;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les règles de fonctionnement du Service d'incendie et d'Aide médicale urgente de Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le protocole intervenu entre la délégation du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les délégations des organisations syndicales représentatives le 30 mars 1995;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;

Sur proposition du Ministre-Président, du Ministre du Budget et de la Fonction publique et Secrétaire d'Etat, compétent pour le Service d'incendie et d'Aide médicale urgente,

Arrête

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