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1995031214 BE

1995031214 23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 26-01-2012)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995031214

([ 1 Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de L'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour] 1 (rendre exécutoires) les rôles en vue de l'exécution de l'article 41, § 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale (, modifié par les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome). <ARR 1997-09-11/34, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-1997> <ARR 2005-06-30/43, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2005>

(Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.) <ARR 2008-02-14/41 , art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2008>

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( 1 )<ARR 2011-04-28/31 , art. 3, 006; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale>

BE Justel 1995031214

[ 1 § 1er. Le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour viser et rendre exécutoire la contrainte en vue de l'exécution de l'article 48, § 1er, alinéa 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour

a) la solution des difficultés, visées à l'article 47 de cette ordonnance, qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances;

b) la signature de la commission visée à l'article 40, § 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.] 1

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( 1 )<ARR 2011-04-28/31 , art. 4, 006; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale>

BE Justel 1995031214

[ 1 § 1er. Le fonctionnaire compétent pour le recouvrement de la taxe, en vue de l'exécution de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale juncto l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, est le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

§ 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1er de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.] 1

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( 1 )<ARR 2011-12-15/28 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1995031214

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 1995.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, notamment les articles 40, 41, § 1er, 47 et 48, § 1er ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 50, § 2 et 71, § 1er ;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment l'article 60 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 13, § 5 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, notamment l'article 46, § 1er ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 2 mars 1995 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence d'établir, pour l'exercice 1995, les taxes instaurées par l'ordonnance précitée ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 15-12-2011 publié le 26-01-2012

Article modifié : 4

Arrêté (Bruxelles) du 28-04-2011 publié le 13-05-2011

Articles modifiés

2; 3 Entrée en vigueur à déterminer.

Arrêté (Bruxelles) du 14-02-2008 publié le 03-03-2008

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 30-06-2005 publié le 07-09-2005

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 31-08-2000 publié le 07-03-2001

Article modifié : 3

Arrêté (Bruxelles) du 11-09-1997 publié le 11-10-1997

Article modifié : 2

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