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1995031182 BE

1995031182 13 AVRIL 1995. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1995031182

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

BE Justel 1995031182

A l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, les mots "l'article 159, alinéa 1er du Code des Impôts sur les Revenus" sont remplacés par les mots "l'article 255, alinéa 1er du Code des Impôts sur les revenus 1992".

BE Justel 1995031182

Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit

"Art. 2bis. Par dérogation à l'article 257, 4° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'est accordée qu'aux conditions suivantes

1° qu'il s'agisse d'un bien immobilier bâti, non meublé, resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année ;

2° que l'immeuble visé au 1° soit ou bien déclaré insalubre mais améliorable au sens de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques ou bien soit déclaré insalubre mais améliorable par le conseil communal en vertu de l'article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre en vertu des articles 133 et 135 de cette même loi ;

3° que cet immeuble après travaux, réponde aux normes animales d'habitabilité prévues à l'article 6 de ce même arrêté ;

4° que le contribuable visé à l'article 251 du même code justifie d'une occupation ininterrompue de neuf années.

Les interruptions de nonante jours au maximum sont considérées comme des occupations ininterrompues ;

5° que le contribuable remette au Directeur régional de l'Administration des Contributions Directes compétent pour le lieu où est situé l'immeuble déclaré insalubre mais améliorable, une attestation délivrée par l'administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'administration communale selon le cas.".

BE Justel 1995031182

Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit

"Art. 2ter . L'attestation visée à l'article 2bis, 5°, ne sera octroyée que sur demande écrite du contribuable et ne pourra être renouvelée qu'une fois au cours d'une période de neuf années qui suit la délivrance de la première attestation.

La durée totale de la validité des deux attestations délivrées ne peut excéder deux années.

Le Gouvernement détermine les modalités de délivrance de cette attestation.".

BE Justel 1995031182

Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2quater, rédigé comme suit

"Art. 2quater. Par dérogation à l'article 2bis et 2ter de la présente ordonnance, sur demande écrite du contribuable d'un immeuble neuf au sens de l'article 473 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, l'attestation est délivrée non seulement pour l'année au cours de laquelle le revenu cadastral est établi et pour les deux exercices d'imposition suivants.".

BE Justel 1995031182

Dans la même ordonnance, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit

"Art. 2quinquies. A titre transitoire, la période d'occupation ininterrompue visée à l'article 2bis, 4° est ramenée à 1 an pour l'exercice d'imposition 1995 et est augmentée chaque année d'un an pour atteindre neuf ans lors de l'exercice d'imposition 2003.".

BE Justel 1995031182

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 avril 1995.

Le Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1993-1994. Documents du Conseil. - A-319/1 : Projet d'ordonnance. Session ordinaire 1994-1995. A-319/2 : Rapport. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 5 avril 1995.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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