Legislator Jurisprudence & Législation
1995031171 BE

1995031171 13 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995031171

L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte est complété comme suit

" 7° l'utilisation partielle d'un logement en bureaux pour autant que

a) les bureaux constituent un accessoire de la résidence effective de la personne exerçant l'activité qui nécessite les bureaux ;

b) la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 75 m2 ;

c) que cette affectation ne représente pas plus de 45 p.c.

de la superficie totale de planchers du logement ;

8° l'utilisation partielle d'un logement à une activité commerciale ou artisanale pour autant que

a) l'activité commerciale ou artisanale constitue un accessoire de la résidence effective de la personne exerçant cette activité ;

b) la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 75 m2 ;

c) que cette affectation ne représente pas plus de 45 p.c.

de la superficie totale de planchers du logement ;

d) que cette activité ne nécessite pas de permis d'environnement. ".

BE Justel 1995031171

A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la première phrase les mots "et, que par leur caractère" sont remplacés par les mots "ou, que par leur caractère" ;

2° au 3°, f, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992, les mots "ainsi que les abris à condition que la surface au sol de ces derniers ne dépasse pas 8 m2, que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres et qu'ils ne comportent pas plus de deux dispositifs de publicité d'une superficie maximale de 2 m2 chacun" sont supprimés ;

3° le 3° est complété comme suit

" h) les abris pour voyageurs aux arrêts des transports publics pour autant que leur hauteur ne dépasse pas 2,50 mètres, et qu'ils ne comportent, par module de 8 m2 de superficie au sol, pas plus de deux dispositifs de publicité d'une superficie maximale de 2 m2 chacun. ".

BE Justel 1995031171

L'article 5 du même arrêté est complété comme suit

" 13° le placement d'enseignes ainsi que le placement de dispositifs de publicité sur les immeubles à usage commercial ou industriel et se rapportant exclusivement à l'activité exercée dans les immeubles, aux conditions suivantes

a) lorsqu'ils sont apposés perpendiculairement ou parallèlement au plan de facades qui leur servent d'appui, ils sont situés sous le seuil des baies du premier étage et sont au nombre de deux maximum par immeuble ;

b) lorsqu'ils ne sont pas apposés sur les facades, ils sont situés dans les zones de recul ou de jardin, sont au nombre de deux par immeuble et leur surface ne peut dépasser 1 m2 chacun ;

14° l'utilisation partielle d'un logement à une activité commerciale ou artisanale pour autant que

a) l'activité commerciale ou artisanale constitue un accessoire de la résidence effective de la personne exerçant cette activité ;

b) la superficie de planchers consacrée à cette affectation accessoire n'excède pas 75 m2 ;

c) que cette affectation ne représente pas plus de 45 p.c.

de la superficie totale de planchers du logement ;

d) que cette activité nécessite un permis d'environnement de classe II au sens de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement. ".

BE Justel 1995031171

Le Ministre qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Secrétaire d'Etat,

R. HOTYAT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment les articles 84 et 117 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 déterminant les actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis conforme du fonctionnaire délégué ou de l'intervention d'un architecte, notamment les articles 1er, 3 et 5 ;

Considérant que le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 prévoit dans sa prescription urbanistique littérale 0.9. qu'il n'est pas tenu compte des superficies de planchers de bureaux inférieures à 75 m2 pour le calcul du rapport entre la superficie de planchers affectée de fait aux bureaux et la superficie au sol ;

Considérant que le plan régional de développement indique dans le document intitulé "Mise en oeuvre", en son chapitre 4, point 4.2. "Moyens à mettre en oeuvre" qu'il s'impose à court terme, en vue de promouvoir une certaine mixité des fonctions, et plus particulièrement de faciliter l'exercice des professions libérales, de dispenser de permis d'urbanisme l'utilisation partielle d'un logement en bureaux ou à une activité commerciale ou artisanale, à certaines conditions ;

Considérant qu'il convient pour assurer une bonne administration d'organiser l'entrée en vigueur d'une telle disposition concomitamment avec l'entrée en vigueur du plan régional de développement, prévue le 11 avril 1995 ;

Vu l'urgence ;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →