1995031123 9 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 5, a), de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1992, le premier tiret est remplacé par le texte suivant
"- les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception des décisions sur les recours y relatifs.".
Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 mars 1995.
Au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Ministre de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,
D. GOSUIN
Le Ministre de l'Economie,
R. GRIJP
Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des Sites d'Activités économiques desaffectés,
D. HARMEL
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 69.
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du l6 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 1989 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 1992;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1992;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993, notamment l'article 40;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel qu'il a été modifié par les lois du 8 août 1980 et du 16 juin 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de déléguer à bref délai au Ministre de l'Environnement l'instruction des recours, et notamment l'audition des parties qui en font la demande - contre les décisions en matière de certificat et de permis d'environnement telle qu'elle a été mise en place par l'article 40 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;
Considérant que, sans délégation immédiate, le Gouvernement ne sera pas en mesure de traiter dans les délais requis les recours actuellement pendants à moins de ne plus auditionner les parties qui en font la demande;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'Environnement,
Arrête