1995031097 2 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.
En vue de l'application aux agents de l'organisme d'intérêt public visé à l'article 1er, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
1er degré : les grades répartis dans les rangs 16 et 15;
2e degré : les grades répartis dans les rangs 14 et 13;
3e degré : les grades répartis dans le rang 11;
4e degré : les grades répartis dans le rang 10;
5e degré : les grades répartis dans les rangs 24 et 25;
6e degré : les grades répartis dans les rangs 22 et 23;
7e degré : les grades répartis dans les rangs 20 et 21;
8e degré : les grades répartis dans le rang 34;
10e degré : les grades répartis dans le rang 30;
11e degré . les grades répartis dans le rang 44;
12e degré : les grades répartis dans les rangs 40-42.
Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et l'agent titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Le Ministre de la Fonction publique et le Secrétaire d'Etat, compétent pour le Service d'incendie et d'Aide médicale urgente, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 février 1995.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Fonction Publique,
J. CHABERT
Le Secrétaire d'Etat,
V. ANCIAUX
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifiée par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, notamment l'article 11;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment les articles 43, 54 et 61 § 4;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale relative au financement des Communautés et Régions du 16 janvier 1989, notamment les articles 6, IX, 78, 83 et 96;
Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 7, § § 3 et 4;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 4 et 38;
Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 36;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 annulant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre 1992 déterminant, en vue de l'application de l'article 43bis des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 1995 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives du 24 novembre 1994, 3 décembre 1994 et 12 décembre 1994;
Vu l'avis n° 26.162 de la Commission permanente du Contrôle linguistique du 26 janvier 1995,
Arrête