1995031056 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française adaptant les tarifs annexés par la Commission communautaire française au cahier spécial des charges en matière de transport scolaire.
Texte législatif (2 Articles)
Les tarifs ci-dessous sont applicables au 1er septembre 1994
Tarif 1er septembre 1994.
Région bruxelloise. - Transporteurs professionnels.
Km/jour Capacites
8 à 20 places 21 à 30 places 31 à 40 places 41 et plu
1- 60 4 240 5 301 6 361 7 420
61- 70 4 420 5 491 6 573 7 654
71- 80 4 601 5 682 6 785 7 887
81- 90 4 781 5 872 6 996 8 120
91-100 4 961 6 064 7 208 8 354
101-110 5 141 6 255 7 420 8 586
111-120 5 321 6 445 7 633 8 820
121-130 5 502 6 636 7 845 9 053
131-140 5 672 6 827 8 057 9 287
141-150 5 862 7 018 8 269 9 519
151-160 6 042 7 208 8 480 9 753
161-170 6 223 7 400 8 692 9 986
171 et + 6 403 7 590 8 905 10 219
* 180 * 191 * 212 * 233
* supplément par tranche de 10 km.
Tarif 1er septembre 1994.
Région bruxelloise. - Transporteurs non professionnels.
Km/jour Capacites
8 à 20 places 21 à 30 places 31 à 40 places 41 et plu
1- 10 2 189 2 884 3 527 4 171
11- 20 2 307 3 007 3 666 4 324
21- 30 2 425 3 131 3 805 4 480
31- 40 2 544 3 254 3 945 4 635
41- 50 2 662 3 378 4 084 4 789
51- 60 2 781 3 502 4 223 4 944
61- 70 2 899 3 625 4 362 5 098
71- 80 3 018 3 749 4 501 5 252
81- 90 3 136 3 872 4 537 5 407
91-100 3 254 3 996 4 676 5 561
101-110 3 373 4 120 4 815 5 716
111-120 3 491 4 243 4 954 5 870
121-130 3 610 4 367 5 093 6 025
131-140 3 728 4 490 5 232 6 179
141-150 3 847 4 614 5 341 6 334
151-160 3 965 4 738 5 510 6 488
161-170 4 084 4 861 5 649 6 643
171 et + 4 202 4 985 5 788 6 797
* 118 * 124 * 139 * 154
* supplément par tranche de 10 km.
Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.
Bruxelles, le 22 décembre 1994.
D. HARMEL,
Membre du Collège, chargé du Transport scolaire
R. HOTYAT,
Membre du Collège, chargé du budget
Par le Collège
Ch. PICQUE,
Président du Collège.
Préambule
Le Collège,
Vu les articles 136 et 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu le décret II du 19 juillet 1993 du Conseil de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret III du 22 juillet 1993 de l'Assemblée de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 24 février 1994 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1994, ajusté par le décret du 16 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 octobre 1993 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 octobre 1993 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 4, 1;
Vu la loi du 15 juillet 1983 portant création du service national de transport scolaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1993 fixant le cahier spécial des charges en matière de transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française dans la Région bruxelloise, notamment l'article 7;
Vu l'inscription de l'article 25 00 12 03 au budget 1994;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 1994;
Considérant qu'une adaptation du prix de base de 2,99 % est sollicitée et justifiée à partir du 1er septembre 1994 conformément à l'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 mars 1993 fixant le cahier spécial des charges en matiEGR
AVE;re de transport des élèves fréquentant les établissement d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française dans la Région bruxelloise,
Arrêté