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1995031051 BE

1995031051 16 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale complétant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995031051

Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit

"Art. 5bis. Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de signature au Ministre des Finances dans les matières suivantes

a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;

b) la conclusion de toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers dans le meilleur intérêt de la Trésorerie régionale;

c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes;

d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;

e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt de la trésorerie régionale;

f) la création de billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;

g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale".".

BE Justel 1995031051

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juillet 1994.

Bruxelles, le 16 janvier 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre du Logement, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et de la Politique de l'Eau,

D. GOSUIN

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

Le Ministre des Travaux publics, des Communications et de la Rénovation des sites d'activités économiques désaffectés,

D. HARMEL

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par les lois spéciales des 9 mai 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 49;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 concernant la trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 2;

Vu l'arrête de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 1989 fixant la répartition des compétences entre les Ministres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 1992;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par l'évolution de la courbe des taux d'intérêts à court terme et à long terme et l'avantage financier que la Région de Bruxelles-Capitale peut en retirer;

Vu la rapidité technique de prise de décision lors de l'utilisation d'instruments financiers sophistiqués dans le cadre de la gestion de la dette régionale;

Vu la demande des organismes financiers et bancaires d'une délégation expresse de signature au Ministre des Finances;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 11 juillet 1994;

Arrête

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