Legislator Jurisprudence & Législation
1995031035 BE

1995031035 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Collège réuni portant modification de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995031035

Les articles 17 à 22 de l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 17. Le grade de traducteur du rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

BE Justel 1995031035

Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Chapitre VIII du même arrêté

" Art. 32bis. § 1. Les agents titulaires des grades de traducteur au rang 22, de traducteur principal au rang 24 et de traducteur-chef au rang 25 qui ont le diplôme requis, en vertu de l'article 22, obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de traducteur au rang 26, de traducteur principal au rang 27 et de traducteur-chef au rang 28.

§ 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier gradué classés au rang 22, d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe classés au rang 23 ainsi que d'assistant social principal et d'infirmier gradué principal classés au rang 24 qui ont le diplôme requis par l'article 22, obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office les grades d'assistant social et d'infirmier gradué au rang 26, d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe au rang 27 et d'assistant social principal et infirmier gradué principal au rang 28.

§ 3. Les agents titulaires des grades, mentionnés aux §§ 1 et 2, conservent dans leur rang la qualité qui est la leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est conservée dans la nouvelle échelle de traitement. "

BE Justel 1995031035

Dans l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° entre les titres " Niveau 1 - Personnel administratif " est " Niveau 2 - Personnel administratif ", est inséré le titre " Niveau 2+ - Personnel administratif ", comprenant les mentions relatives aux rangs 26, 27 et 28;

2° dans la colonne 1, les mentions figurant en regard des grades de

a) traducteur, traducteur principal et traducteur-chef, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", " 27 " et " 28 ";

b) infirmier gradué, infirmier gradué de 1re classe et infirmier gradué principal, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", 27 " et " 28 ";

c) assistant social, assistant social de 1re classe et assistant social principal, sont remplacées respectivement par les mentions " 26 ", " 27 " et " 28 ";

3° dans la colonne 5, la mention figurant en regard du grade de traduction est remplacée par la mention " Art. 22 du présent arrêté ".

BE Justel 1995031035

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1994.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

D. HARMEL R. GRIJP

Préambule

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 8 octobre 1992 fixant le cadre du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu les protocoles n° 94/16 du Comité de secteur XV, datés du 21 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 1er décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de déterminer sans délai les règles relatives au niveau 2+;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique,

Arrête

BE Justel 1995031035

§ 1. Les grades d'assistant social et d'infirmier gradué du rang 26 sont conférés aux lauréats d'un concours de recrutement.

§ 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier gradué classés au rang 26 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1re classe classés au rang 27.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane.

BE Justel 1995031035

Les agents titulaires des grades d'assistant social de 1re classe et d'infirmier gradué de 1ère classe du rang 27 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social principal et d'infirmier gradué principal classés au rang 28.

Ces promotions sont conférés selon les règles de la carrière plane.

BE Justel 1995031035

Sans préjudice des conditions particulières définies par l'annexe au présent arrêté, peuvent participer aux concours de recrutement, visés aux articles 17 et 20, § 1, les porteurs d'un diplôme repris sous les titres " Niveau 2+ " et " Niveau 2+, mesures transitoires " de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. "

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →