1995029593 7 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseig
Texte législatif (2 Articles)
Dans l'article 2, chapitre F - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement supérieur (type long), de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le point e est remplacé par la disposition suivante
" e) 1° est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 436, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout chargé de cours visé sub a et b, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;
2° est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 445, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout professeur visé sub a et b, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;
3° est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 434, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout chargé de cours visé sub c et d, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans;
4° est fixé à l'échelon 7 dans l'échelle 443, aussi longtemps que la durée de ses services admissibles ne lui confère pas un traitement supérieur, le traitement de tout professeur visé sub d, qui, au moment de sa désignation à cette fonction, ne compte pas de services admissibles ou qui compte des services admissibles dont la durée n'atteint pas 7 ans. "
Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992 et 18 mai 1993;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par la loi du 27 février 1986;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1994;
Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 1er juillet 1994;
Vu le protocole du 4 octobre 1994 du Comité de secteur IX;
Sur la proposition du Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française,
Arrêté