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1995029586 BE

1995029586 3 OCTOBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995029586

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit

" Art. 18bis. Pour l'année scolaire 1995-1996

1° L'ancienneté de service visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé au subventionné par la Communauté française ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

2° L'ancienneté de fonction visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services rémunérés par la Communauté et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

3° L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 21 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, de 23 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant du niveau secondaire inférieur et de 25 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant du niveau secondaire supérieur et du niveau supérieur suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f et à l'article 39, c, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection dépendant de ces établissements.

4° Dans les établissements où tous les professeurs de langues anciennes sont porteurs du titre requis, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 25 ans.

Dans les établissements où les mises en disponibilité dans la fonction de professeur de langues anciennes se font par niveau parce qu'un ou plusieurs titulaires ne sont pas porteurs du titre requis, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 23 ans pour tous les professeurs de langues anciennes du degré inférieur et à partir de l'âge de 25 ans pour tous les professeurs de langues anciennes du degré supérieur. "

BE Justel 1995029586

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 3 octobre 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, modifié par le décret du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole de négociation du 21 septembre 1995 du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifié par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les réaffectations en découlant doivent être réalisées en début d'année scolaire; qu'afin de permettre aux pouvoirs organisateurs de prendre les dispositions qui s'imposent en temps utile, il importe d'adopter sans tarder les dispositions modificatives reprises dans le présent arrêté;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 1995,

Arrêté

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