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1995029490 BE

1995029490 28 AOUT 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-méd

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995029490

L'article 14 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des membres stagiaires et nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14, § 1er. Le membre du personnel visé à l'article premier qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pendant chaque période scolaire s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de quinze jours ouvrables.

§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif à la date du 1er septembre 1995, peut également obtenir soixante jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité, sur l'ensemble de sa carrière.

Le membre du personnel nommé à titre définitif après le 1er septembre 1995, peut obtenir le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il a droit, la veille de sa nomination à titre définitif, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sans que ce nombre puisse dépasser soixante jours ouvrables.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours de congé fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à nonante jours.

§ 3. Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application du § 2, le nombre de jours maximum qu'il peut obtenir peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison de la moitié du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visés au paragraphe premier que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire, le nombre ainsi obtenu étant, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité sont assimilés à des périodes d'activité de service.".

BE Justel 1995029490

L'article 190 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, est complété par l'alinéa suivant

"Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 59 ans et qui se trouve en disponibilité par application de l'alinéa précédent, est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de sa carrière.".

BE Justel 1995029490

L'article 191 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 191. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à

- 80 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière;

- 70 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité;

- 60 % du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.

Toutefois, le montant du traitement visé à l'alinéa 1er, ne peut, en aucun cas, être inférieur

- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

- à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.".

BE Justel 1995029490

Par dérogation à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 mai 1981, le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est âgé de 59 ans accomplis et se trouve en activité de service ou en non activité, est diminué à concurrence du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris par l'intéressé au-delà de trente jours, au cours de la période scolaire s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995. En aucun cas, le nombre total de jours de congé auquel peut prétendre le membre du personnel ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.

BE Justel 1995029490

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 août 1995.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment les articles 5 et 7;

Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 226 du 7 décembre 1983, les arrêtés royaux du 29 août 1985 et du 21 octobre 1985, par les arrêtés de l'Exécutif du 7 novembre 1991 et du 30 avril 1993, notamment les articles 190 à 193;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des membres stagiaires et nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, modifié par les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 266 du 31 décembre 1983, par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux du 26 août 1985, du 21 octobre 1985 et du 13 janvier 1988, par les arrêtés de l'Exécutif du 24 octobre 1991 et du 7 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1994, notamment le chapitre IV;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 1995;

Vu les accords du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donnés le 14 juillet 1995;

Vu le protocole de négociation du 4 août 1995 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la matière réglée par le présent arrêté ne concerne pas l'organisation de l'enseignement; que le projet n'établit pas davantage de règles nouvelles fondamentales, de nature à constituer le fondement d'autres dispositions réglementaires; que, dès lors, le Gouvernement de la Communauté française est seul compétent pour le prendre;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Vu la délibération du Gouvernement du 28 août 1995,

Arrête

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