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1995029489 BE

1995029489 28 AOUT 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification du régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'état, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection c

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1995029489

L'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14, § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pendant chaque période scolaire s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de quinze jours ouvrables.

§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif à la date du 1er septembre 1995, peut également obtenir soixante jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité, sur l'ensemble de sa carrière.

Le membre du personnel nommé à titre définitif après le 1er septembre 1995, peut obtenir le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il a droit, la veille de sa nomination à titre définitif, en application de l'article 2, de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sans que ce nombre puisse dépasser soixante jours ouvrables.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours de congé fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à nonante jours.

§ 3. Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application du § 2, le nombre de jours maximum qu'il peut obtenir peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison de la moitié du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visés au paragraphe premier que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire, le nombre ainsi obtenu étant, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité sont assimilés à des périodes d'activité de service.".

BE Justel 1995029489

L'article 9 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par l'alinéa suivant

"Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 59 ans et qui se trouve en disponibilité par application de l'alinéa précédent, est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de sa carrière.".

BE Justel 1995029489

L'article 10 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 10. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à

- 80 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière;

- 70 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité;

- 60 % du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.

Toutefois, le montant du traitement visé à l'alinéa 1er, ne peut, en aucun cas, être inférieur

- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;

- à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.".

BE Justel 1995029489

Par dérogation à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est âgé de 59 ans accomplis et se trouve en activité de service ou en non activité, est diminué jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris par l'intéressé au-delà de trente jours, au cours de la période scolaire s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995. En aucun cas, le nombre total de jours de congé auquel peut prétendre le membre du personnel ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.

BE Justel 1995029489

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 août 1995.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1980 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989, 21 mai 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement du 10 juin 1993 et du 19 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1977 et 30 mars 1981, par les arrêtés royaux n° 69 du 20 juillet 1982 et n° 70 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 28 avril 1983, par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux du 22 mars 1985 et 27 mars 1985, par la loi portant des mesures fiscales et autres du 1er août 1985, par les arrêtés royaux du 12 novembre 1986, du 13 janvier 1988 et du 20 décembre 1988, par l'arrêté de l'Exécutif du 2 janvier 1992 et par les arrêtés du Gouvernement du 10 juin 1993, du 16 septembre 1993 et du 4 juillet 1994, notamment le chapitre III;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service

d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 5 mai 1993, par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 1994 et du 4 juillet 1994, notamment le chapitre IV;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 1995;

Vu les accords du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donnés le 14 juillet 1995;

Vu le protocole de négociation du 4 août 1995 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la matière réglée par le présent arrêté ne concerne pas l'organisation de l'enseignement; que le projet n'établit pas davantage de règles nouvelles fondamentales, de nature à constituer le fondement d'autres dispositions réglementaires; que, dès lors, le Gouvernement de la Communauté française est seul compétent pour le prendre;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions,

Vu la délibération du Gouvernement du 28 août 1995,

Arrête

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