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1995029488 BE

1995029488 28 AOUT 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995029488

L'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Il est attribué au membre du personnel visé à l'article 1er, un jour ouvrable de congé pour cause de maladie ou d'infirmité rémunéré par dix jours de services effectifs accomplis, depuis la date de sa première désignation à titre temporaire, conformément aux alinéas 2 et 3.

Lors de la première interruption de service pour cause de maladie ou d'infirmité, le membre du personnel peut bénéficier du nombre de jours de congé calculé en application du premier alinéa, sans que ce nombre puisse dépasser soixante jours ouvrables.

Lorsque le membre du personnel doit à nouveau interrompre son service pour cause de maladie ou d'infirmité, le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité rémunéré auquel il peut prétendre, est égal à la différence entre le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont il aurait pu bénéficier lors de la période de maladie précédente et le nombre de jours de congé qu'il a pris, additionnée d'un jour par dix jours de services effectifs accomplis depuis la fin de l'interruption de service précédente, sans que le total des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité puisse dépasser soixante jours ouvrables.

Par services effectifs accomplis, il faut entendre les jours de présence dans l'établissement.".

BE Justel 1995029488

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 août 1995.

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 12 octobre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 16 septembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1995;

Vu les accords du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donnés le 25 juillet 1995;

Vu le protocole de négociation du 4 août 1995 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la matière réglée par le présent arrêté ne concerne pas l'organisation de l'enseignement; que le projet n'établit pas davantage de règles nouvelles fondamentales, de nature à constituer le fondement d'autres dispositions réglementaires; que dès lors, le Gouvernement de la Communauté française est seul compétent pour le prendre;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions,

Vu la délibération du Gouvernement du 28 août 1995,

Arrête

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