1995029427 2 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant des dispositions temporaires en matière de vacances scolaires.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Ne sont visés par les présentes dispositions que les membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou à horaire réduit, ordinaire ou spécial, à l'exclusion des membres du personnel des établissements d'enseignement de promotion sociale, d'enseignement supérieur et d'enseignement artistique.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 2, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 3, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 4, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps, sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 5, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps, sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 8, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 1er, § 2, du même arrêté, les périodes de vacances d'hiver et de printemps sont fixées comme suit
Vacances d'hiver : du 25 décembre 1995 au 5 janvier 1996 inclus.
Vacances de printemps : du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
Pour l'année scolaire 1995-1996, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française, les vacances de printemps sont fixées comme suit
du 8 avril 1996 au 19 avril 1996 inclus.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1994 établissant des dispositions temporaires en matière de vacances scolaires est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juin 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 7 et 24, § 2, alinéa 2, 10°;
Vu le loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160, modifié par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 40 modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 10 mai 1995;
Vu le protocole du 9 mai 1995 du Comité de Secteur
IX et du Comité des services provinciaux et locaux - Section II, siégeant conjointement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'informer rapidement les établissements d'enseignement de la modification du calendrier scolaire pour l'année scolaire 1995-1996;
Sur la proposition du Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 15 mai 1995.
Arrêté