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1995029415 BE

1995029415 24 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française établissant une échelle particulière de traitement pour les membres du personnel adjoint à la recherche, affectés aux fonctions de prosecteur dans les universités de la Communauté française. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38 , art. 20)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995029415

L'agent affecté à la fonction de prosecteur dans le service d'anatomie de la Faculté de médecine des universités bénéficie, pendant la période où il exerce effectivement cette fonction et à dater de la réussite d'une épreuve de qualification, d'un supplément de traitement déterminé selon son ancienneté pécuniaire et défini comme suit

Si l'agent est technicien adjoint ou ouvrier qualifié

1° différence entre l'échelle 20/2 + 1060 et l'échelle 30/2 + 1060;

2° après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 22/4 et l'échelle 30/2 + 1060;

3° après 12 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 30/2 + 1060;

4° après 18 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 30/2 + 1060.

Si l'agent est technicien ou premier ouvrier qualifié

1° différence entre l'échelle 22/4 et l'échelle 20/2 + 1060;

2° après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 20/2 + 1060;

3° après 12 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 20/1 + 1060.

Si l'agent est premier technicien ou contremaître

1° différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 22/4;

2° après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 22/4.

Si l'agent est chef technicien ou chef d'atelier

différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 23/1.

Si l'agent est premier chef technicien ou premier chef d'atelier

10 % de son échelle barémique.

BE Justel 1995029415

Par mesure transitoire, les agents qui exercent effectivement les fonctions de prosecteur dans le service d'anatomie de la Faculté de médecine des universités de la communauté française à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensés de la réussite d'une épreuve de qualification et bénéficient des suppléments de traitement fixés à l'article 1er en tenant compte du nombre d'années prestées dans cette fonction tout en gardant leurs droits à la promotion et à l'avancement.

BE Justel 1995029415

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mai 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 relative à l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, notamment l'article 50;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1991;

Considérant que le grade de prosecteur tel qu'il était prévu à l'arrêté royal du 27 mai 1958 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service dans les universités de l'Etat n'a pas été repris dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaire de l'Etat;

Considérant que la fonction de prosecteur est indispensable à l'activité du service d'anatomie des universités et est d'ailleurs exercée par du personnel adjoint à la recherche ou du personnel de gestion;

Considérant que les échelles de traitement attachées à ce personnel ne permettent pas de rétribuer les titulaires de la fonction de prosecteur conformément aux qualités tant humaines que techniques qu'elle requiert;

Vu le protocole du 28 décembre 1993 du Comité de secteur IX;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 août 1993;

Vu l'accord du Ministre chargé de la "Fonction publique" donné le 2 février 1994;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 5 février 1994,

Arrêté

Fiche des modifications

Décret communauté française du 13-12-2012 publié le 28-01-2013

Article modifié : CONFIRMATION

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