1995029413 24 MAI 1995. - Arrêté de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1965 déterminant, en ce qui concerne l'examen d'admission aux études de candidat d'ingénieur civil organisé par les Universités et la Faculté polytechnique de Mons, les matières de l'examen, le niveau de connaissances exigées et les dispenses d'interrogation.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1965 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : " Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 10, § 1er du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques sont dispensés de l'interrogation sur les matières prévues sous le n° 1 à 6 de l'article 1er ".
Le a) du § 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1965 est complété de la manière suivante : " ou du certificat de l'enseignement secondaire supérieur homologué et délivré avant l'année scolaire 93-94 ".
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'application du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets au 30 juin 1994.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1965 déterminant, en ce qui concerne l'examen d'admission aux études de candidat ingénieur civil organisé par les Universités et la Faculté polytechnique de Mons, les matières de l'examen, le niveau des connaissances exigées et les dispenses d'interrogation;
Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 10;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1960, 15 juin et 4 juillet 1989;
Considérant qu'il y a lieu de dispenser de la partie littéraire de l'examen d'admission aux études d'ingénieur, les étudiants qui, à partir du 30 juin 1994, n'ont plus la possibilité d'obtenir le diplôme d'accès à l'enseignement supérieur et qui sont néanmoins titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;
Vu l'urgence;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;
Arrêté