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1995029407 BE

1995029407 19 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1995 et mise à jour au 29-10-2012)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995029407

Quatre chambres de recours sont instituées dans l'enseignement officiel subventionné.

Elles sont dénommées ci-après

1° Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné des niveaux préscolaire et primaire, ordinaire et spécial;

2° Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné du niveau secondaire, ordinaire et spécial;

3° Chambre de recours de l'enseignement supérieur officiel subventionné;

4° Chambre de recours des enseignements officiels subventionnés de promotion sociale et de promotion socio-culturelle.

(La compétence de la Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, 3° ne s'étend pas aux pouvoirs organisateurs et aux membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.) <ACF 1998-11-23/49, art. 7, 002; En vigueur : 08-04-1999>

BE Justel 1995029407

Les chambres de recours visées à l'article 1er ont pour mission, chacune dans leur champ de compétence de

1° rendre un avis en cas de recours introduit en matière d'incompatibilité, tels que prévus à l'article 17 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;

2° rendre, à la demande d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, un avis au pouvoir organisateur contre une décision de licenciement, tel que prévu à l'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 précité;

3° rendre, à la demande d'un membre du personnel nommé à titre définitif, un avis

- contre toute décision d'un pouvoir organisateur, d'infliger une peine disciplinaire;

- contre toute proposition d'un pouvoir organisateur de mettre le membre du personnel concerné en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;

[ 1 4° rendre un avis en cas de recours introduit par un membre du personnel temporaire à l'encontre d'un rapport de service, conformément à ce que prévoit l'article 30, § 1er, du décret du 6 juin 1994.] 1

Cet avis doit être rendu tel que prévu aux articles 65 et 82 du décret du 6 juin 1994 pré rappelé.

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( 1 )<ACF 2012-09-13/14 , art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 1995029407

Chacune des chambres de recours est constituée comme suit

1° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement officiel subventionné;

2° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement officiel subventionné;

3° un président et deux présidents suppléants choisis parmi les magistrats en exercice ou admis à la retraite (ou choisis parmi les fonctionnaires généraux du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation); <DCFR 1999-02-08/37, art. 109, 003; En vigueur : 01-01-1999>

4° un secrétaire et un secrétaire-adjoint choisis parmi les fonctionnaires de la (des) direction(s) générale(s) d'enseignement concernée(s).

BE Justel 1995029407

Les membres des chambres de recours sont nommés pour une durée de six ans.

Leur mandat prend fin

1° en cas de démission;

2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

3° en cas de décès.

Tout membre quittant une chambre de recours est remplacé dans les trois mois qui suivent.

Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1995029407

§ 1. La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel est négociée par les responsables desdites organisations avant tout renouvellement des chambres de recours.

Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation représentative.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la répartition des mandat effectifs dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation

Centrale Générale des services publics : 3 mandats;

Fédération des syndicats chrétiens des services publics : 1 mandat;

Syndicat libre de la fonction publique : 1 mandat.

BE Justel 1995029407

Il est alloué au président et aux présidents suppléants de chaque chambre de recours une indemnité de (50 euros) par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 120, 004; En vigueur : 01-01-2002>

Il est alloué aux membres siégeant effectivement dans chaque chambre de recours le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

BE Justel 1995029407

Chaque chambre de recours détermine son règlement d'ordre intérieur, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.

Elle le soumet pour approbation au Gouvernement.

BE Justel 1995029407

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Bruxelles, le 19 mai 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné;

Vu l'avis du Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant le Budget dans ses attributions, donné le 23 mars 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, secteur II, donné le 21 avril 1995;

Considérant la nécessite de rendre le présent arrêté applicable le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du décret du 6 juin 1994 visé ci-dessus;

Sur la proposition du Ministre de l'Education,

Vu la délibération du Gouvernement du 15 mai 1995,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 13-09-2012 publié le 29-10-2012

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 08-11-2001 publié le 12-12-2001

Article modifié : 6

Décret communauté française du 08-02-1999 publié le 23-04-1999

Article modifié : 3

Arrêté communauté française du 23-11-1998 publié le 08-04-1999

Article modifié : 1

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