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1995029354 BE

1995029354 4 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au subventionnement des centres d'accueil pour adultes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-1995 et mise à jour au 04-06-1998)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995029354

Le Ministre qui a l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions accorde, dans la limite des crédits budgétaires, des subventions destinées à couvrir au moins partiellement et forfaitairement les frais de rémunération du personnel des maisons d'accueil visées par le décret du 27 octobre 1994.

BE Justel 1995029354

L'octroi de subventions est subordonné à l'agrément préalable du centre d'accueil par le Ministre qui a l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions. Les centres d'accueil sont subventionnés selon la catégorie dans laquelle ils sont agréés, selon les normes d'encadrement prévues par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983, aussi longtemps que le Gouvernement de la Communauté française n'a pas décidé de mettre en vigueur l'article 5, point 6, du décret du 27 octobre 1994 et qu'un arrêté individuel d'agrément n'a pas été pris en application de ce décret.

BE Justel 1995029354

§ 1er. (La subvention relative aux frais de personnel calculée forfaitairement à 80 % des salaires repris par la Commission paritaire n° 319 applicable dans le secteur, compte tenu de l'ancienneté réelle des membres du personnel, de leur qualification et des échelles barémiques est la suivante

1° du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997

A. Fonction d'assistant social ou d'infirmier social;

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 088 000 870 400

5-9 1 188 000 950 400

10-14 1 400 000 1 120 000

15-19 1 509 000 1 207 200

20-24 1 707 000 1 365 600

25-29 1 816 000 1 452 800

27 et + 1 852 000 1 481 600

B. Fonction de directeur porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le secteur social

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 431 000 1 144 800

5-9 1 623 000 1 298 400

10-14 1 753 000 1 402 400

15-19 1 949 000 1 559 200

20-22 2 052 000 1 641 600

23 et + 2 210 000 1 768 000

C. Fonction d'éducateur titulaire au moins d'un diplôme A2; les éducateurs en fonction au 1er janvier 1995 sont assimilés aux titulaires d'un diplôme A2

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 038 000 830 400

5-9 1 110 000 888 000

10-14 1 183 000 946 400

15-19 1 316 000 1 052 800

20-24 1 401 000 1 120 800

25-28 1 528 000 1 222 400

29 et + 1 612 000 1 289 600

2° à partir du 1er octobre 1997

A. Fonction d'assistant social au d'infirmier social

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 110 000 887 900

5-9 1 212 000 969 500

10-14 1 428 000 1 142 400

15-19 1 540 000 1 231 400

20-24 1 742 000 1 393 000

25-29 1 853 000 1 481 900

27 et + 1 890 000 1 511 300

B. Fonction de directeur porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans le domaine des sciences humaines et/ou économiques ou, à défaut, pouvant justifier de cinq années d'expérience dans une fonction équivalente dans le secteur social

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 460 000 1 167 800

5-9 1 656 000 1 324 400

10-14 1 789 000 1 430 500

15-19 1 988 000 1 590 400

20-22 2 094 000 1 674 500

23 et + 2 255 000 1 803 400

C. Fonction d'éducateur titulaire au moins d'un diplôme A2; les éducateurs en fonction au 1er janvier 1995 sont assimilés aux titulaires d'un diplôme A2

Ancienneté à 100 % à 80 %

-- -- --

0-4 1 059 000 847 100

5-9 1 132 000 905 800

10-14 1 207 000 965 400

15-19 1 343 000 1 073 900

20-24 1 430 000 1 143 300

25-28 1 559 000 1 246 900

29 en + 1 645 000 1 315 400]

<ACF 1997-12-22/81, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>

§ 2. Ces montants seront réévalués une fois par an en fonction des indexations.

BE Justel 1995029354

Des avances calculées jusqu'à concurrence de 80 % du subside de l'année précédente sont versées mensuellement aux centres d'accueil qui transmettent à l'administration, en janvier, le relevé du personnel de l'année précédente pris en compte pour l'application du décret avec leur qualification, leur statut et leur régime de travail.

La régularisation des subventions d'une année civile se fera dans le courant du 2ème trimestre de l'année suivante après réception par l'administration des pièces prévues à l'article 9 du décret du 27 octobre 1994 et des autres pièces justificatives jugées nécessaires.

BE Justel 1995029354

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1995. A cette date, il abroge l'arrêté du 11 octobre 1983 en ce qui concerne les normes de subventionnement des centres d'accueil. Les normes d'encadrement prévues par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 restent en vigueur aussi longtemps qu'un agrément conforme aux normes de personnel prévues au décret précité n'a pas été pris.

BE Justel 1995029354

Le Ministre ayant l'Aide sociale aux Justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes;

Vu le décret du 22 décembre 1994 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1995, notamment l'allocation de base 33.04.11 de la division organique 43;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 octobre 1983 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil pour adultes en difficulté, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 3 juillet 1987, 28 décembre 1990 et 7 août 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget du 2 mai 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable de réévaluer dans les plus brefs délais la subvention des centres d'accueil agréés;

Considérant qu'il est nécessaire à cet effet d'assurer une prise en charge forfaitaire de leurs frais de personnel à concurrence de 80 % des salaires prévus par la Commission paritaire n° 319 précitée;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 1995,

Arrêté

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