1995029340 15 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux congés pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 23 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 23. § 1er. Les membres du personnel visés aux articles 1er et 20 de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.
Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.
§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.
§ 3. Les périodes pendant lesquelles le stagiaire bénéficie du congé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du stage accompli.".
L'article 28 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 28. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.
Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.
§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.".
L'article 28 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 28. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.
Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.
§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.
§ 3. Toutefois, la durée de ces congés n'intervient pas pour former la durée de stage fixée à l'article 34 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, par l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, par les arrêtés de l'Exécutif des 7 novembre 1991 et 30 avril 1993.".
L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 2. § 1er. Moyennant l'accord préalable de leur pouvoir organisateur, les membres du personnel visés à l'article 1er peuvent obtenir du Ministre qui a l'enseignement subventionné dans ses attributions un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou d'un Secrétaire d'Etat de l'Etat fédéral ou dans le cabinet du Ministre-Président ou d'un Ministre d'une Communauté ou d'une Région, conformément aux dispositions de la réglementation déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets ministériels selon le cas de l'Etat fédéral, d'une Communauté ou d'une Région.
Les membres du personnel appelés à faire partie d'un cabinet ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.
§ 2. L'octroi des congés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, est subordonné à l'adoption par l'Etat, la Communauté, ou la Région, de dispositions qui permettent à la Communauté française d'obtenir au début de chaque trimestre le remboursement de la rémunération qu'elle a payée lors du trimestre précédent au membre du personnel concerné.".
Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions et le Ministre qui a l'Enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 3, alinéa 1er, c, inséré par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret du 27 septembre 1993;
Vu la loi du 11 juillet 1973 modifiant la loi du 29 mai 1959 relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique et spécial, notamment l'article 26, 3°;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par loi du 31 juillet 1984 et par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 31 octobre 1968, 1er décembre 1970, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160, modifié par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et norma
l de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 28, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 concernant le congé des membres du personnel subventionné de l'enseignement subventionné, afin de leur permettre d'exercer une fonction dans un cabinet ministériel, notamment l'article 2;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 1994;
Vu le protocole du 13 septembre 1994 du Comité de secteur IX et C2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 20 janvier 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 1995,
Arrête