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1995029337 BE

1995029337 27 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant des mesures particulières d'accompagnement destinées aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement organisés pour les enfants des Forces belges en Allemagne en raison du rapatriement de celles-ci.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1995029337

Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, admis au stage ou nommés à titre définitif à une fonction de recrutement, à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion, dont l'emploi est supprimé dans un établissement scolaire situé en Allemagne, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Ils sont réaffectés, rappelés provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée ou rappelés à l'activité de service dans un établissement de la Communauté française situé en Allemagne, ou en Belgique, selon les modalités fixées par l'article 167 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, tel qu'il a été modifié, après avoir fait connaître la zone d'affectation dans laquelle ils souhaitent être réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité de service, conformément à l'article 100 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel des établissements de la Communauté française.

BE Justel 1995029337

Dans des cas justifiés par des raisons impérieuses d'ordre social et familial, le Ministre peut autoriser les membres du personnel visés à l'article 1er à être maintenus en surnombre dans leur établissement ou dans un autre établissement situé en Allemagne et chargés de tâches pédagogiques telles que définies par le Ministre.

BE Justel 1995029337

§ 1er. Durant la période de six années scolaires consécutives débutant à la date à laquelle ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, les membres du personnel visés à l'article 1er

1° bénéficient d'un traitement d'attente équivalent, à tout moment, au traitement dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés dans la position administrative de l'activité de service;

2° conservent leurs titres à une nomination à une fonction de sélection et à une nomination à une fonction de promotion.

§ 2. Au terme de la période de six années scolaires consécutives visée au § 1er, les membres du personnel tombent sous l'application des mesures visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité.

BE Justel 1995029337

Les membres du personnel nommés à titre définitif et affectés au Lycée de la Communauté française à Siegen ou dans une section d'enseignement fondamental y rattachée peuvent, à leur demande, être rappelés provisoirement à l'activité dans tout emploi occupé à titre temporaire en 1993-1994, à l'Athénée royal de Rösrath, dans toute section d'enseignement fondamental qui en dépend ou à l'Institut d'enseignement primaire spécial de la Communauté française à Rodenkirchen.

Ce rappel provisoire à l'activité s'effectue au 1er juillet 1994, date de la fermeture du Lycée de la Communauté française à Siegen.

BE Justel 1995029337

L'article 14ter § 1er de l'arrête royal du 22 mars 1969 précité est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit

"Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française situés en Allemagne, elle fait des propositions au Ministre, en matière de réaffectation, de changement d'affectation, de complément de charge et de rappels provisoires à l'activité".

BE Justel 1995029337

Les membres du personnel visés à l'article 5 feront l'objet d'une réaffectation dans la limite des emplois vacants au 1er octobre 1994 ou seront maintenus en rappel provisoire à l'activité de service dans les emplois temporairement vacants à cette date.

BE Justel 1995029337

Le Ministre qui a le statut des membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 27 décembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1980 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989,21 mai 1991, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992 et 17 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 19 juillet 1993 et 4 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994;

Considérant la précarité des emplois des membres du personnel de l'enseignement organisé pour les enfants des Forces Belges en Allemagne, suite notamment aux mesures de rapatriement décidées par le Ministère de la Défense nationale;

Vu le protocole du 15 juillet 1994 contenant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur IX;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 1993;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 décembre 1993;

Vu l'accord de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française ayant la fonction publique dans ses attributions donné le 6 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 1995;

Sur la proposition du Ministre de l'Education;

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