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1995029330 BE

1995029330 10 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1995029330

L'article 12, § 4, de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, tel qu'il a été modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984, est remplacé par la disposition suivante

"Article 12. § 4. Par semaine, il est entendu la période de 7 jours commençant le lundi et se terminant le dimanche.".

BE Justel 1995029330

L'article 13, § 1, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :" Les jeunes âgés de 17 et de 18 ans ne peuvent pas se servir de bicyclettes dont le dérailleur permet de couvrir une distance de plus de 7,93 m par rotation complète du pédalier.".

BE Justel 1995029330

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 1er août 1899 portant révision de la législation et des règlements sur la police de roulage;

Vu le décret du 5 juin 1985 relatif à la participation des jeunes de moins de 21 ans à l'entraînement et aux compétitions cyclistes sur et en dehors de la voie publique, modifié par le décret du 31 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross tel qu'il a été modifié ultérieurement notamment par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984;

Vu l'avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer immédiatement les règles internationales se rapportant aux conditions de pratique du cyclisme par les mineurs d'âge et notamment la règle limitant le nombre de courses par semaine suivant l'âge du cycliste;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales et du Ministre du Budget, de la Culture et du Sport;

Vu la délibération du Gouvernement du 7 avril 1995,

Arrêté

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