Legislator Jurisprudence & Législation
1995029329 BE

1995029329 14 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'organisation du service public de la lecture. (NOTE 1 : abrogé par DCFR 2009-04-30/E6 , art. 35, 2°, 015 ; En vigueur : 01-01-2010. Dispositions transitoires : art. 34) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-1995 et mise à jour au 09-03-2011)

84 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (84)

Texte législatif (84 Articles)

BE Justel 1995029329

Au sens du présent arrêté, on entend par

- le décret : le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture;

- le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;

- le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a le service public de la lecture dans ses attributions;

- l'Administration : la Direction d'Administration des Lettres et du Livre de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;

- l'Inspection : l'Inspection générale de la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales de la Communauté française;

- le CLPCF : le Centre de lecture publique de la Communauté française;

- le Conseil : le (Conseil des bibliothèques publiques); <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

- (...) <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

- le réseau : l'ensemble structuré et cohérent des entités bibliothéconomiques constitué sur un territoire déterminé;

- la (ou les) bibliothèques publique(s) : la (ou les) bibliothèque(s) publique(s) au sens de l'article 1 du décret du 28 février 1978, en ce compris les bibliothèques visées à l'article 2, § 2, alinéa 3, de ce décret;

- la bibliothèque publique locale : l'ensemble bibliothéconomique situé sur le territoire d'une ou de plusieurs communes et composé des bibliothèques pivots, filiales, et dépôts. Toutes les locales-pivots reconnues ont les mêmes droits et devoirs envers les exigences de cet arrêté;

- la (ou les) bibliothèque(s) locale(s)-pivot(s) : l' (ou les) unité(s) centrale(s) de la bibliothèque publique locale qui possède(nt) des collections propres, effectue(nt) le prêt direct et assure(nt) la coordination de l'ensemble des unités décentralisées, filiale(s) et/ou dépôt(s), implantées sur le territoire qu'elle(s) desser(ven)t;

- la filiale : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui possède des collections propres, effectue le prêt direct et contribue au développement de la lecture;

- le dépôt : l'unité décentralisée de la bibliothèque publique locale qui, par son action, contribue au développement de la lecture, dispose de collections, effectue le prêt direct;

- la section : la partie d'une bibliothèque publique qui développe un ou des services particuliers dans des espaces destinés à cette fin et qui dispose du personnel, des collections et du matériel appropriés;

- la salle de lecture : espace aménagé réservé à la consultation sur place des livres, documents et périodiques, situé dans un local indépendant ou au sein d'une section;

- l'usager : l'utilisateur du service public de la lecture qui possède une carte annuelle et numérotée;

- le document : l'ensemble d'un support d'information et des données enregistrées sur celui-ci sous une forme en général permanente et lisible par l'homme ou par une machine;

- le livre : le document formé par assemblage de plus de 48 pages constituant une unité bibliographique;

- le périodique : publication en série, dotée d'un titre unique, dont les livraisons généralement composées de plusieurs articles répertoriés dans un sommaire, se succèdent chronologiquement à des intervalles en principe réguliers;

- la collection : l'ensemble de livres, périodiques et documents détenu par une bibliothèque publique;

- la collection d'appoint : la collection détenue par la bibliothèque publique principale ou centrale, mise en prêt complémentairement aux collections des bibliothèques publiques locales de son territoire de compétence;

- le prêt : l'emprunt de livre, périodique ou document par l'usager;

- l'élagage : l'opération de retrait de livre, périodique ou document, liée à la réactualisation des collections;

- le personnel bibliothéconomique : le personnel technique et dirigeant en fonction dans la bibliothèque publique;

- le personnel auxiliaire : le personnel qui assiste le personnel bibliothéconomique;

- la CDU : la Classification décimale universelle;

- la DBIN : la Description bibliographique internationale normalisée (communément appelée ISBD, International standard bibliographic description);

- la norme AFNOR Z 44-073 : la norme française de catalogage des monographies, rédaction de la description bibliographique allégée, conforme à la DBIN;

- le répertoire RAMEAU : le Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique, Alphabétique, Unifié, développé conjointement par la Bibliothèque nationale de France et par le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports;

- le format UNIMARC : le format d'échange international de données bibliographiques lisibles en machine, développé par l'International Federation of Library Associations and Institutions;

- l'éducation permanente : toute action visant à favoriser l'expression et l'exercice d'une citoyenneté responsable, active et critique, impliquant une prise de conscience et une connaisance critique des réalités sociétales, des capacités d'analyse, de choix d'action et d'évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie sociale, économique, culturelle et politique;

- le territoire de compétence : le territoire géographique où s'exercent les missions des bibliothèques publiques.

CHAPITRE II. - Le réseau et les conditions de reconnaissance.

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2 . 1. Structuration du réseau.

C B A

Coopération - Règlement - Règlement - Règlement

des intérieur unique intérieur unique intérieur unique

différentes - Carte des usagers - Carte unique des - Carte unique des

entités annuelle et usagers, annuelle usagers, annuel

biblio- numerotee et numérotée et numérotée

thecono- - Catalogue - Catalogue - Catalogue

miques du collectif collectif collectif

réseau - Politique - Politique - Politique

local concertée des concertée des concertée des

acquisitions acquisitions acquisitions

- Réunion du comite - Catalographie - Catalographie

de coordination partagée ou partagée ou

au moins 1 fois centralisee centralisee

par an

- Réunion du comite - Réunion du comite

de coordination au de coordination au

moins 2 fois par moins 4 fois

an par an

Coopération - Participation aux - Participation aux - Participation aux

au sein du prets prets prets

reseau interbibliotheques interbibliotheques interbibliotheques

communau- - Participation aux - Participation aux - Participation aux

taire réunions de la réunions de la réunions de la

bibliotheque bibliotheque bibliotheque

principale et/ou principale et/ou principale et/ou

de la bibliothèque de la bibliothèque de la bibliothèque

centrale centrale centrale

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2 . 2. Accessibilité aux espaces, services et collections.

C B A

Accès aux - Surface - Surface - Surface

espaces correspondant totale des locaux totale des locaux

aux minima fixes égale à 1,25 des égale à 1,50 des

par le présent minima requis minima requis

arrête (pivot + (pivot + filiale + (pivot + filiale +

filiale + dépôt) dépôt) dépôt)

- Posséder des - Posséder des - Posséder des

locaux autonomes locaux autonomes locaux autonomes

adaptes, aisément adaptes, aisément adaptes, aisément

accessibles par la accessibles par la accessibles par la

voirie publique voirie publique voirie publique

- Les nouveaux - Les nouveaux - L'ensemble des

locaux doivent locaux doivent locaux doit faire

être facilement être facilement l'objet de

accessibles aux accessibles aux réaménagements

personnes personnes pour être

handicapees handicapees facilement

accessible aux

personnes

handicapées

- Parking aise

Accès aux - 20 h/semaine - 24 h/semaine - 28 h/semaine

services minimum reparties minimum reparties minimum reparties

et sur 5 jours, sur 5 jours, sur 5 jours,

collections obligatoirement le obligatoirement le obligatoirement l

mercredi mecredi mercredi

après-midi et au après-midi et au après-midi et au

moins quatre moins quatre moins quatre

heures durant le heures durant le heures durant le

week-end week-end week-end

- Mobilier et - Mobilier et - Mobilier et

matériel adaptes matériel adaptes matériel adaptes

aux normes aux normes aux normes

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(...) le CLPCF (...) assure les missions décrites à l'article 3 du décret. Il fait partie de l'Administration, Direction des Lettres et du Livre, (...). <DCFR 2003-04-10/66, art. 16, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2004>

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2 . 3. Politique des acquisitions.

C B A

Elagage - Plan d'élagage et - Elagage annuel - Elagage annuel

premier élagage égal à 4 % des égal à 5 % des

realise collections collections

correspondant

annuellement à 3 %

des collections

Diversifi- - 3 % de livres et - 4 % de livres et - 5 % de livres et

cation documents de documents de documents de

reference reference reference

- 25 % de livres et - 30 % de livres et - 35 % de livres et

documents documents documents

d'information d'information d'information

pour adultes pour adultes pour adultes

- 15 % de livres et - 15 % de livres et - 15 % de livres et

documents de documents de documents de

fiction pour la fiction pour la fiction pour la

jeunesse jeunesse jeunesse

- 10 % de livres et - 15 % de livres et - 20 % de livres et

documents documents documents

d'information d'information d'information

pour la jeunesse pour la jeunesse pour la jeunesse

- La collection - La collection - La collection

globale doit globale doit globale doit

comprendre en comprendre en comprendre en

permanence un permanence un permanence un

pourcentage pourcentage pourcentage

minimum de livres, minimum de livres, minimum de livres,

périodiques et périodiques et périodiques et

documents documents documents

d'auteurs et d'auteurs et d'auteurs et

d'éditeurs belges d'éditeurs belges d'éditeurs belges

de langue de langue de langue

française française française

(article 9, 3) (article 9, 3) (article 9, 3)

- Les collections - Les collections - Les collections

doivent être doivent être doivent être

adaptées aux adaptées aux adaptées aux

besoins besoins besoins

d'education d'education d'education

permanente de permanente de permanente de

l'ensemble de la l'ensemble de la l'ensemble de la

population population population

(article 12, (article 12, (article 12,

1, 1) 1, 1) 1, 1)

Actualité - 30 % de la - 40 % de la - 50 % de la

collection de collection de collection de

base exigée base exigée base exigée

constitues de constitues de constitues de

livres et livres et livres et

documents en libre documents en libre documents en libre

accès édites accès édites accès édites

depuis moins de depuis moins de depuis moins de

10 ans 10 ans 10 ans

Accroisse- - Annuellement 5 % - Annuellement 6 % - Annuellement 7 %

ments de la collection de la collection de la collection

de base exigée de base exigée de base exigée

Nombre de - 1 ou 1,5 (voir - Au moins 1,5 livre - Au moins 2 livres

livres article 13) livre ou document par ou documents par

ou document par habitant après habitant après

habitant après élagage, avec au élagage, avec au

élagage, avec au minimum 2/3 des minimum 2/3 des

minimum 2/3 des livres et livres et

livres et documents documents

documents possèdes possèdes par la possèdes par la

par la bibliotheque- bibliotheque-

bibliothèque- pivot, avec un pivot, avec un

pivot, avec un minimum de minimum de

minimum de 10 000 10 000 livres et 10 000 livres et

livres/documents documents documents

Nombre de - 3 quotidiens et - 4 quotidiens et - 5 quotidiens et

périodiques 20 autres 25 autres 30 autres

periodiques periodiques periodiques

differents, differents, differents,

choisis en choisis en choisis en

fonction de leur fonction de leur fonction de leur

utilité et de leur utilité et de leur utilité et de leur

actualite actualite actualite

Autres - aucune section - une section - deux sections

supports consacrée à un consacrée à un consacrées à un

autre support que autre support que autre support que

le papier (jeux, le papier (jeux, le papier (jeux,

logiciels ...) logiciels ...) logiciels ...)

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Chaque année, avant le 31 mars, le CLPCF transmet au Ministre un rapport d'activités concernant l'exercice précédent. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.

De même, chaque année, avant le 31 octobre, le CLPCF transmet au Ministre son programme d'activités pour l'exercice suivant. Il le transmet également au Conseil, pour avis, lequel soumet ses remarques au Ministre dans les deux mois de sa réception.

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2 . 4. Analyse de la demande.

C B A

Taux de Nombre d'usagers Nombre d'usagers Nombre d'usagers

frequenta- minimum égal à 10 % minimum égal à 15 % minimum égal à 20 %

tion du nombre du nombre du nombre

d'habitants du d'habitants du d'habitants du

territoire de territoire de territoire de

competence competence competence

Nombre de Au moins 10 fois le Au moins 12 fois le Au moins 15 fois le

prêts nombre d'usagers nombre d'usagers nombre d'usagers

annuels requis requis requis

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Des commissions techniques composées, notamment, de représentants des bibliothèques publiques centrales, principales, locales, spéciales et itinérantes, ainsi que de représentants d'associations de bibliothécaires peuvent être constituées au sein du CLPCF à tire consultatif, sur certaines matières relevant de ses missions.

Section 2. - Dispositions générales.

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2 . 5. Politique de développement de la lecture.

C B A

Plan de - Premier plan - Plan triennal - Plan quinquennal

developpe- annuel écrit de écrit de écrit de

ment de la developpement developpement developpement

lecture élabore en élabore en élabore en

concertation avec concertation avec concertation avec

l'ensemble des l'ensemble des l'ensemble des

entites entites entites

bibliothecono- bibliothecono- bibliothecono-

miques du réseau miques du réseau miques du réseau

et le Comite de et le Comite de et le Comite de

concertation concertation concertation

- Politique de - Politique de

relations relations

publiques et de publiques et de

promotion de la promotion de la

bibliothèque bibliothèque

publique et de publique et de

ses services ses services

Programme - Le plan intègre un - Le plan intègre - Le plan intègre

d'actions programme deux programmes trois programmes

speci- d'actions au moins d'actions au moins d'actions au moins

fiques en en faveur de ces en faveur de ces en faveur de ces

faveur de publics publics publics

publics (exemples : petite (exemples : petite (exemples : petite

qui n'ont enfance, troisième enfance, troisième enfance, troisième

pas age, quart monde, age, quart monde, age, quart monde,

aisement etablissements etablissements etablissements

accès au pénitentiaires...) pénitentiaires...) pénitentiaires...)

Service

public de

la lecture

Actions - Le plan intègre au - Le plan intègre, - Le plan intègre,

speci- moins une action outre les dépôts outre les dépôts

fiques de dépôt d'ouvrages, des et animations,

dans les d'ouvrages en actions des actions de

etablisse- faveur des d'animation dans participation des

ment differents ou hors de la différents groupes

d'enseig- groupes d'ages bibliotheque d'ages scolarises

nement et scolarises

de

formation

non

formelle

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2 . 6. Moyens de facilitation de la recherche documentaire.

C B A

Catalogues - Respect de toutes - Respect de toutes - Respect de toutes

les normes les normes les normes

bibliothecono- bibliothecono- bibliothécono-

miques énumérées miques énumérées miques énumérées

par les articles par les articles par les articles

61 à 66 de 61 à 66 de 61 à 66 de

l'arrete l'arrete l'arrete

Informati- - Plan - Informatisation en - Toutes les

sation d'informatisation cours fonctions doivent

de la gestion du etre informatisées

prêt

- Initiation - Catalogue

individuelle et collectif du

collective à la réseau local

recherche informatise

documentaire accessible

informatisée au public

- Mise à la - Initiation

disposition des individuelle et

usagers des collective à la

techniques recherche

optiques de documentaire

recherche informatisée

documentaire en

salle de lecture

(CD-Rom, CDI)

- Mise à la

disposition des

usagers des

techniques

optiques de

recherche

documentaire

en salle de

lecture

(CD-Rom, CDI)

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L'institution qui souhaite être reconnue au titre de bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante doit faire la preuve de l'accomplissement des missions prévues pour chaque catégorie, dans le cadre de structures et selon des modes de fonctionnement qui excluent toute confusion de rôles.

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2 . 7. Politique de ressources humaines.

C B A

Importance Cadre global au Cadre global égal Cadre global au

du cadre moins égal au au cadre de moins égal au

nombre de reference nombre de

subventions subventions

forfaitaires forfaitaires

Formation - 60 h. par période - 75 h. par période - 90 h. par période

continuée de 3 ans pour de 3 ans pour de 3 ans pour

chaque membre du chaque membre du chaque membre du

personnel personnel personnel

bibliothecono- bibliothecono- bibliothecono-

mique mique mique

Art. N3 . Annexe 3. Classification des bibliothèques publiques principales : évaluation en termes de résultats (en application de l'article 48 de l'arrêté).

C B A

Developpe- - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins - Soutien d'au moins

ment et une action de 3 actions de 5 actions de

promotion promotion en promotion en promotion en

de la dehors de la dehors de la dehors de la

lecture commune commune commune

Concerta- - au moins une fois - au moins 3 fois - au moins 5 fois

tion avec par an par an par an

les BP du

territoire

de

compétence

Collection - 1 livre, - 1,25 livre, - 1,50 livre,

d'appoint periodique, periodique, periodique,

document pour document pour document pour

4 habitants du 4 habitants du 4 habitants du

territoire de territoire de territoire de

competence competence competence

- diversification de - diversification de - diversification de

la collection la collection la collection

d'appoint d'au d'appoint d'au d'appoint d'au

moins : moins : moins

- 5 % - référence - 6 % - référence - 7 % - référence

- 35 % - - 40 % - - 45 % -

information information information

adultes adultes adultes

- 10 % - fiction - 15 % - fiction - 20 % - fiction

jeunesse jeunesse jeunesse

- 15 % - - 20 % - - 25 % -

information information information

jeunesse jeunesse jeunesse

- accroissement - accroissement - accroissement

annuel de la annuel de la annuel de la

collection collection collection

d'appoint égal d'appoint égal d'appoint égal

à 5 % à 6 % à 7 %

Acquisi- - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des

tions associee communes associées communes associées

Notices - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des

catalogues associee communes associées communes associées

Elagage - une autre commune - 30 % au moins des - 50 % au moins des

associée communes associées communes associées

Art. N4 . Annexe 4. Cadre de référence d'une bibliothèque publique locale.

Nombre d'habitants Nombre d'emplois à temps plein

moins de 7 500 2

de 7 500 à 9 999 4

de 10 000 à 14 999 5

de 15 000 à 24 999 7

de 25 000 à 34 999 9

de 35 000 à 49 999 11

de 50 000 à 74 999 15

de 75 000 à 124 999 20

125 000 et plus 32

Art. N5. Annexe 5. Ventilation des espaces utiles minima des bibliothèques publiques (en m2).

Nombre d'usagers à desservir Section Section Salle de Superficie

jeunesse adultes lecture minimale des

locaux

accessibles

au public

Moins de 500 usagers 35 50 20 105

De 500 à 999 usagers 50 100 30 180

De 1 000 à 1 999 usagers 75 150 40 265

De 2 000 à 2 999 usagers 90 200 60 350

De 3 000 à 4 999 usagers 110 250 90 450

+ de 5 000 usagers 130 300 120 550

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992;

Vu l'avis du Conseil supérieur des bibliothèques publiques donné le 25 octobre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 janvier 1995;

Sur la proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 01-02-2011 publié le 09-03-2011

Article modifié : 54

Arrêté communauté française du 21-12-2009 publié le 12-02-2010

Article modifié : 54

Décret communauté française du 30-04-2009 publié le 05-11-2009

Décret communauté française du 24-10-2008 publié le 12-11-2008

Articles modifiés

42; 44

Arrêté communauté française du 29-05-2007 publié le 27-07-2007

Article modifié : 54

Arrêté communauté française du 08-12-2006 publié le 14-02-2007

Article modifié : 44

Arrêté communauté française du 23-06-2006 publié le 27-09-2006

Articles modifiés

1; 11; 35; 38; 67-72

Arrêté communauté française du 10-05-2005 publié le 27-07-2005

Article modifié : 54

Décret communauté française du 10-04-2003 publié le 09-05-2003

Article modifié : 3

Arrêté communauté française du 08-11-2001 publié le 12-12-2001

Articles modifiés

42; 55; 56; 72

Arrêté communauté française du 30-03-2001 publié le 28-11-2001

Article modifié : 54

Arrêté communauté française du 12-12-2000 publié le 06-04-2001

Article modifié : 47

Arrêté communauté française du 08-11-1999 publié le 01-01-2000

Article modifié : 69

Arrêté communauté française du 24-09-1999 publié le 17-12-1999

Article modifié : 54

Arrêté communauté française du 04-05-1998 publié le 02-07-1998

Article modifié : 54

Arrêté communauté française du 02-09-1997 publié le 06-11-1997

Article modifié : 73

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En ce qui concerne les livres, périodiques et documents, les bibliothèques publiques doivent respecter les normes bibliothéconomiques suivantes

- la DBIN et la norme AFNOR Z 44-073 pour la description bibliographique;

- la CDU pour le rangement ou tout autre système qui s'en inspire;

- le répertoire RAMEAU pour l'indexation par sujets.

Les bibliothèques publiques doivent travailler selon la dernière édition ou la dernière mise à jour des normes bibliothéconomiques auxquelles il est fait référence ci-dessus et, dans un délai raisonnable, adapter le classement déjà réalisé à ses modifications.

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§ 1. La collection de base présente en libre accès doit justifier d'un caractère d'actualité et d'utilité et doit être mise à jour annuellement. Par actualité de la collection, il faut entendre un pourcentage de 30 % minimum d'ouvrages édités ou réédités au cours des dix dernières années.

Les livres, périodiques et documents qui sont élagués annuellement des collections sont, soit mis en réserve avec maintien aux catalogues, soit font l'objet d'une affectation concertée avec la bibliothèque publique principale, la bibliothèque publique centrale et/ou le CLPCF au bénéfice d'institutions susceptibles d'en assurer une conservation utile ou d'institutions spécialisées, soit sont éliminés lorsqu'ils ont subi un mauvais traitement ou une utilisation intensive qui exclut leur remise en état en raison du coût. Les bibliothèques publiques s'inspirent à cet effet des recommandations établies par le CLPCF.

§ 2. Les acquisitions annuelles, soit au titre d'accroissement, soit au titre de renouvellement, sont de 5 % de la collection de base exigée au moment de la reconnaissance. Les dons de livres édités depuis plus de trois ans ne peuvent être comptabilisés au titre d'accroissement mais figurent aux catalogues.

§ 3. Les acquisitions annuelles doivent comprendre un minimum de 10 % de livres, périodiques et documents d'auteurs et d'éditeurs belges.

BE Justel 1995029329

§ 1er. Pour être reconnue par le Ministre et conserver sa reconnaissance, la bibliothèque publique locale ne peut comporter, si elles existent, que des entités bibliothéconomiques remplissant toutes les conditions énoncées au présent arrêté et justifiant de leur activité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.

Une bibliothèque locale ne peut être prise en considération pour la reconnaissance par le Ministre que si toutes les entités bibliothéconomiques situées sur son territoire, répondant aux normes et critères du présent arrêté, et qui ont exprimé leur souhait de s'inscrire dans le réseau, y sont intégrées.

En outre, les filiales et/ou les dépôts doivent justifier leur utilité pour l'accomplissement local de la mission de service public de la lecture.

§ 2. Avant de se prononcer sur la reconnaissance, le Ministre prend l'avis de l'Administration et (du Conseil). <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

§ 3. En raison de conditions locales particulières, le Ministre, après avis (du Conseil) et de l'Administration, peut reconnaître plus d'une bibliothèque locale-pivot sur le territoire d'une ou de plusieurs communes. Lorsque plusieurs bibliothèques locales-pivots sont reconnues conformément au présent article, la population à desservir pour chacune d'elles est déterminée d'un commun accord par les pouvoirs organisateurs au sein du Comité de coordination. <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

Le Ministre fixe le nombre de subventions forfaitaires octroyées à chaque bibliothèque locale-pivot en application de l'article 47 et proportionnellement à la population desservie, fixée par convention conclue entre les pouvoirs organisateurs concernés.

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§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer les missions suivantes

1° mettre des collections adaptées aux besoins d'éducation permanente à la disposition de la population qu'elle est appelée à desservir, à cette fin, elle doit disposer de livres, périodiques et documents destinés à des publics spécifiques, comme les personnes fréquentant une formation d'alphabétisation ou de remise à niveau des connaissances ou les personnes âgées souffrant de déficiences légères de la vue;

2° effectuer le prêt direct en libre accès;

3° mener des actions de promotion de la lecture en collaborant notamment avec les associations culturelles et d'éducation permanente et avec les établissements d'enseignement et de formation;

4° participer au prêt interbibliothèques;

5° développer une politique concertée des acquisitions avec les autres entités bibliothéconomiques du territoire de compétence.

§ 2. Pour rencontrer ses missions, la bibliothèque publique locale agit en concertation avec les bibliothèques publiques principales et centrales dans le cadre des missions spécifiques dévolues à celles-ci.

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§ 1. La bibliothèque publique locale doit, pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, posséder une collection de base comptant, au moins un livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, si elle se compose de moins de 4 filiales et dépôts, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.

Au cas où la bibliothèque publique locale se compose de plus de 3 filiales et dépôts, la collection de base nécessaire à la reconnaissance et à la conservation de cette reconnaissance doit compter au moins 1,5 livre, périodique ou document par habitant du territoire de compétence, avec un minimum de 10 000 livres, périodiques ou documents.

§ 2. La diversification de la collection de base exigée doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins

- 3 % de livres, périodiques ou documents de référence;

- 25 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;

- 15 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;

- 10 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.

BE Justel 1995029329

Le bibliothèque publique locale doit compter un nombre d'usagers au moins égal à 10 % du nombre d'habitants de son territoire de compétence. Après cinq années de reconnaissance, elle doit atteindre un lectorat égal à 15 % du nombre d'habitants ou faire la preuve qu'elle met en oeuvre des moyens pour les obtenir, notamment par une politique de promotion de la lecture.

BE Justel 1995029329

L'accessibilité au prêt direct est, au moins, assurée de la manière suivante

- la bibliothèque publique locale ou, lorsqu'il y a réseau, le bibliothèque locale-pivot, doit être accessible 20 heures par semaine, réparties sur 5 jours;

- la bibliothèque publique locale organise les heures d'ouverture des filiales et des dépôts, en concertation avec le Comité des usagers et avec l'Inspection, selon les besoins de la population, en référence à l'article 12 du présent arrêté;

- les heures d'ouverture de la bibliothèque publique locale doivent être assurées obligatoirement le mercredi après-midi et au moins quatre heures durant le week-end.

BE Justel 1995029329

La bibliothèque publique locale ou la bibliothèque locale-pivot, ainsi que ses filiales, doivent disposer de locaux autonomes et adaptés, aisément accessibles par la voirie publique. Les locaux ouverts pour la première fois au public après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être facilement accessibles aux personnes handicapées.

Les superficies ainsi que le plan d'aménagement doivent être soumis à l'Inspection.

Le dépôt doit disposer d'espaces utiles de 30 m2 au minimum.

La filiale doit comprendre une section jeunesse et une section adultes.

La bibliothèque locale-pivot doit comprendre une section jeunesse, une section adultes et une salle de lecture.

La bibliothèque locale (pivot + filiales + dépôts) doit respecter les normes d'espaces minimaux fixées à l'annexe 5, relativement au nombre d'usagers à desservir.

Les bibliothèques publiques reconnues à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent de 3 ans pour procéder à l'aménagement de leurs locaux en fonction des normes fixées par l'annexe 5.

Sous-section 2. - La bibliothèque publique principale.

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La bibliothèque publique principale est celle qui assiste les bibliothèques publiques locales implantées sur le territoire d'un ou de plusieurs arrondissements administratifs totalisant au moins 70 000 habitants.

Lorsqu'un arrondissement dépasse 300 000 habitants, le Ministre peut y reconnaître une seconde bibliothèque publique principale, après avis de l'Inspection et du Comité provincial.

BE Justel 1995029329

§ 1. La bibliothèque publique principale doit assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue avec l'entité bibliothéconomique considérée.

Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales au sein du comité des usagers, de manière à rendre cette collection d'appoint complémentaire de leurs collections, en fonction des caractéristiques et priorités régionales.

Cette collection d'appoint doit être accessible aux collectivités et aux professionnels à raison de 10 heures par semaine.

§ 2. La bibliothèque publique principale doit également prendre des initiatives et répondre aux sollicitations des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques publiques situées sur son territoire de compétence qui ont introduit une demande de reconnaissance en cette qualité

1° la concertation entre bibliothécaires des bibliothèques publiques locales et des bibliothèques qui ont introduit une demande de reconnaissance qu'elle réunit, au moins, une fois annuellement;

2° la coordination et le soutien, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison, notamment, avec les associations locales et régionales d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;

3° la participation au prêt interbibliothèques au niveau du réseau communautaire;

4° la politique concertée des acquisitions avec les bibliothèques locales du territoire de compétence;

5° la fourniture des notices catalographiques par déchargement de disques optiques numériques à la demande des bibliothèques locales associées;

6° l'aide à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, du présent arrêté;

7° toute autre activité d'ordre bibliothéconomique répondant aux besoins des bibliothèques publiques locales.

BE Justel 1995029329

§ 1. La collection d'appoint doit comporter au moins un livre, périodique ou document par quatre habitants du territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique principale a son siège non comprise.

§ 2. Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.

§ 3. La diversification de la collection d'appoint doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins

- 5 % de livres, périodiques ou documents de référence;

- 35 % de livres, périodiques ou documents d'information pour adultes;

- 10 % de livres, périodiques ou documents de fiction pour la jeunesse;

- 15 % de livres, périodiques ou documents d'information pour la jeunesse.

Sous-section 3. - La bibliothèque publique centrale.

BE Justel 1995029329

La bibliothèque publique centrale doit remplir les missions suivantes

1° collaborer avec le CLPCF et avec les autres bibliothèques publiques centrales en vue de contribuer au développement de la lecture et du service public de la lecture en Communauté française;

2° collaborer avec la Bibliothèque royale, les bibliothèques universitaires et scientifiques, les centres de documentation, les établissements d'enseignement et autres institutions reconnues par la Communauté française;

3° assurer la gestion d'une collection d'appoint destinée à compléter les collections des bibliothèques locales et principales du territoire de compétence, soit par prêt interbibliothèques à durée déterminée, soit par dépôt à plus long terme pour une durée convenue. Une politique d'achat spécifique doit être mise en place en collaboration avec les bibliothèques publiques locales et principales au sein du comité des usagers pour rendre cette collection complémentaire de leurs colletions, en fonction des caractéristiques et priorités régionales. La collection d'appoint doit compter au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de son territoire de compétence, population de la commune où la bibliothèque publique centrale a son siège non comprise.

Cette mission peut être déléguée par la bibliothèque centrale à une ou plusieurs bibliothèques publiques principales de son territoire de compétence, lorsque la densité de population dépasse 5 500 habitants au km2 et qu'une ou plusieurs bibliothèques principales du territoire possèdent ces collections;

4° coordonner et soutenir, notamment en collaboration avec le CLPCF, des actions de développement et de promotion de la lecture sur son territoire de compétence, en liaison notamment avec les associations d'éducation permanente et les organismes culturels reconnus;

5° aider à l'élagage des collections en application de l'article 9, § 1, de l'arrêté;

6° assister les bibliothèques publiques locales des arrondissements de son territoire de compétence dépourvus de bibliothèque publique principale et assurer les missions suivantes

- fournir les notices catalographiques à la demande des bibliothèques publiques locales;

- aider à l'élagage des collections;

- mettre à disposition leur collection d'appoint.

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La bibliothèque publique itinérante fournit, au départ d'un véhicule approprié, des compléments temporaires de collections à des bibliothèques publiques locales, filiales ou dépôts et/ou assure le prêt direct à des lecteurs en vue de faciliter leurs possibilités d'accès à la lecture.

Cette collection doit répondre aux dispositions prévues à l'article 9.

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Le prêt direct assuré au niveau local ou interlocal est organisé par un bibliobus offrant l'accès sur place à 1 300 livres, périodiques ou documents au moins, s'appuyant sur un fonds comptant au moins 7 500 livres, périodiques ou documents.

Le prêt direct assuré au niveau provincial est organisé par un ou plusieurs bibliobus offrant l'accès sur place à une collection de 1 300 à 5 000 livres, périodiques ou documents s'appuyant sur un fonds comptant au moins un livre, périodique ou document par 8 habitants de con territoire de compétence.

Sous-section 5. - La bibliothèque publique spéciale.

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Les bibliothèques publiques spéciales peuvent être rangées

1° au titre 1 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes aveugles ou amblyopes;

2° au titre 2 : la bibliothèque publique spéciale assure le service public de la lecture pour les personnes malades, handicapées, âgées immobilisées et/ou accueillies dans des institutions.

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Pour être reconnue et conserver cette reconnaissance, la bibliothèque publique spéciale doit assurer un service public de la lecture approprié étendu à l'ensemble de la Communauté française.

Pour exercer sa mission, elle collabore avec une ou plusieurs bibliothèques publiques locales, principales, centrales ou itinérantes reconnues et avec les autres bibliothèques publiques spéciales de sa catégorie.

La bibliothèque publique spéciale doit disposer de locaux autonomes et d'équipements adaptés aux spécificités de la population à desservir; un plan d'aménagement et d'équipement doit être soumis à l'Inspection et à l'Administration.

Elle doit posséder une collection de base comptant, au moins

- au titre 1 : 9 000 livres, périodiques ou documents adaptés aux handicapés visuels dont un tiers édité en langue braille ou en grands caractères typographiques et deux tiers enregistrés sur support magnétique;

- au titre 2 : 80 000 livres, périodiques et documents dont 20 % édités en grands caractères typographiques.

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Le Gouvernement fixe les normes applicables notamment aux collections, aux locaux, aux services offerts et aux heures d'ouverture des diverses catégories de bibliothèques publiques spéciales.

La diversification de la collection de base doit être réalisée et entretenue de manière à garantir en permanence l'existence d'au moins

- au titre 1 : 40 % de livres, périodiques et documents d'information;

- au titre 2 : 75 % de livres, périodiques et documents de fiction;

25 % de livres, périodiques et documents d'information.

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La bibliothèque publique spéciale doit compter un nombre d'usagers ou d'institutions égale au moins

- au titre 1 : à 2 000 usagers;

- au titre 2 : à 180 institutions hospitalières ou maisons de repos.

Le nombre de prêts annuel doit être au moins égal

- au titre 1 : à 100 fois le nombre d'usagers requis;

- au titre 2 : à 3 000 prêts.

La bibliothèque publique spéciale de titre 1 doit éditer et mettre à jour, deux fois par an, des catalogues, en langue braille et en grands caractères, destinés à la consultation à domicile par les usagers.

La bibliothèque publique spéciale de titre 2 doit organiser la formation de son personnel bénévole.

Section 4. - Les comités consultatifs.

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Conformément à l'article 4, point 8, du décret, toute bibliothèque publique doit, pour être reconnue et conserver sa reconnaissance, assurer le fonctionnement

1° d'un comité des usagers composé de personnes fréquentant la bibliothèque publique ou, en ce qui concerne les bibliothèques publiques centrales et principales, des délégués des bibliothèques du ressort de leur territoire de compétence;

2° d'un comité de concertation composé pour moitié de personnes mandatées par la bibliothèque publique et pour moitié de représentants d'organismes de jeunesse, d'éducation permanente, de centres culturels, de représentants d'établissements d'enseignement et de formation du territoire concerné.

L'Inspecteur du territoire de compétence, un représentant de la Province et le bibliothécaire le plus haut en grade assistent de droit aux réunions du comité des usagers et du comité de concertation.

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Le comité des usagers et le comité de concertation ont pour mission de remettre des avis sur toute question liée au fonctionnement de la bibliothèque publique et de susciter des collaborations, autour d'un objectif de promotion du livre et de la lecture, entre cette bibliothèque et les autres institutions éducatives et culturelles de son territoire de compétence.

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§ 1. Le pouvoir organisateur qui sollicite la reconnaissance d'une bibliothèque introduit une demande de reconnaissance adressée à l'Administration.

§ 2. Chaque demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants

1° les textes établissant le statut juridique de la bibliothèque;

2° l'analyse et la couverture des besoins de la population desservie par la bibliothèque, ses filiales et/ou dépôts éventuels y compris;

3° une indication de la catégorie sollicitée : locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante;

4° un exposé des objectifs et des projets du pouvoir organisateur et la manière dont il entend satisfaire aux conditions de reconnaissance fixées pour la catégorie demandée;

5° le cadre ou l'organigramme, les titres du personnel en fonction et une projection de celui-ci à la date de la reconnaissance, en distinguant le personnel bibliothéconomique du personnel auxiliaire;

6° les plans et relevés des surfaces et des locaux de la bibliothèque;

7° un état global des collections élaguées de la bibliothèque;

8° un descriptif des activités et des services offerts qui justifient sa demande de reconnaissance dans la catégorie demandée.

§ 3. Lorsque le dossier est complet, l'Administration envoie un avis de prise en considération de la demande et transmet le dossier pour avis à l'Inspection, au Conseil (...). <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

BE Justel 1995029329

(Le Conseil doit rendre son avis) avant le 31 mai de l'année d'introduction de la demande. Le Ministre prend une décision avant le 1er novembre de cette année, sur proposition de l'Administration. <ACF 2006-06-23/48 , art. 70, 011; En vigueur : 27-09-2006>

BE Justel 1995029329

§ 1. Lorsqu'une bibliothèque publique locale, principale, centrale, spéciale ou itinérante ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le Ministre peut, à titre conservatoire, prononcer la suspension de la reconnaissance pour une durée maximale d'un an, sur base d'un avis de l'Inspection et du Conseil, lequel doit donner son avis dans les deux mois de sa saisine par le Ministre.

Passé ce délai, le Conseil est censé rendre un avis similaire à celui de l'Administration. En cas d'extrême urgence, le Ministre peut prononcer la suspension dans l'attente de l'avis du Conseil.

§ 2. Le Ministre peut, après avis du Conseil, prononcer le retrait de reconnaissance de la bibliothèque publique qui ne remplit pas les conditions de sa reconnaissance pendant au moins une année.

§ 3. Le Conseil dispose, pour remettre ses avis, d'un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis circonstancié de l'Inspection et doit, au préalable, entendre le (les) représentant(s) du pouvoir organisateur concerné. Passé ce délai, l'avis du Conseil est réputé conforme à celui de l'Inspection.

§ 4. La nouvelle reconnaissance accordée à une bibliothèque publique qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne pourra avoir d'effet qu'après un an à compter de la date du retrait de la première reconnaissance.

CHAPITRE III. - Le personnel.

BE Justel 1995029329

§ 1. Le personnel dirigeant est appelé à préparer des décisions de conception, d'organisation et d'administration de la bibliothèque publique en vue d'assurer au mieux la mission de service public de la lecture.

Le personnel technique assume les tâches bibliothéconomiques.

Le personnel auxiliaire assiste le personnel technique.

§ 2. Le personnel bibliothéconomique pris en considération pour l'octroi des subventions forfaitaires doit remplir les conditions suivantes

1° produire un certificat de bonne vie et moeurs;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 18 ans au moins;

4° être porteur d'un brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique au minimum ou d'un titre prévu par l'annexe 1 du présent arrêté en fonction du grade considéré.

Le brevet d'aptitude à tenir une bibliothèque publique comprendra au minimum 300 heures pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou universitaire. Pour les titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, il comprendra au moins 720 heures.

Le Ministre peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, déroger à cette condition pour une durée maximum de deux ans;

5° être apte physiquement à l'exercice de la fonction.

§ 3. Le personnel bibliothéconomique visé au § 2 doit consacrer à des formations internes ou externes au moins 60 heures par période de 3 ans à compléter sa formation dans le cadre de ses fonctions.

§ 4. A titre transitoire, les possesseurs d'un certificat élémentaire d'aptitude à fonctionner dans une bibliothèque publique obtenu avant le 31 décembre 1996 et engagés à temps plein ou à mi-temps avant le 31 décembre 1997 dans une bibliothèque publique reconnue à cette date, peuvent être pris en considération pour l'octroi des subvention forfaitaires.

CHAPITRE IV. - Les subventions.

Section 1. - Généralités.

BE Justel 1995029329

Le Ministre accorde [ 1 aux bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française] 1 , un nombre de subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération du personnel bibliothéconomique ainsi qu'un nombre égal de subventions forfaitaires de fonctionnement. Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Gouvernement fixe le montant de base des subventions forfaitaires à (16.237 EUR) l'an par emploi occupé à temps plein et à (1.239,50 EUR) l'intervention au titre du fonctionnement. Le Ministre peut indexer annuellement ces subventions dans le cadre des disponibilités budgétaires. Des subventions forfaitaires ne peuvent être allouées pour des emplois inférieurs à un mi-temps. Par dérogation, la subvention de fonctionnement de la bibliothèque spéciale du titre 1 est fixée globalement à (18.592 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

[ 1 Pour les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques, le Ministre accorde des permanents dont le nombre est prévu par les articles 47, 50, 51, 52, 53 et pour lesquels les associations et fondations concernées bénéficient des subventions selon les modalités prévues par le décret du 24 octobre 2008.déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française. Le Ministre accorde un nombre égal de subventions forfaitaires de fonctionnement dont le montant est fixé à l'alinéa 1er.] 1

----------

( 1 )<DCFR 2008-10-24/35 , art. 30, 014; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1995029329

Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque publique centrale ou principale doit comprendre au moins 15 % de personnel dirigeant, dont un emploi à temps plein, et 70 % de personnel technique en référence à l'annexe 1.

Le cadre ou l'organigramme du personnel d'une bibliothèque locale desservant au moins 20 000 habitants est soumis aux mêmes obligations en référence à l'annexe 1.

BE Justel 1995029329

(La liquidation des subventions s'effectue en deux tranches

- la première, représentant 85 % de la subvention, est liquidée au cours du premier trimestre de l'année civile;

- le solde, soit 15 %, après la remise par le pouvoir organisateur du rapport d'activités annuel et des comptes annuels relatifs à l'année civile précédente, établis sur base du modèle fourni par l'Administration.) <ACF 2006-12-08/65 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2007>

Si un pouvoir organisateur ne justifie pas entièrement de l'utilisation de ces subventions, les subventions auxquelles il peut prétendre l'année civile suivante seront amputées du montant non justifié.

[ 1 Pour les bibliothèques publiques créées par les communes, les provinces, les associations de communes et provinces, les agglomérations ou fédérations de communes, la Commission communautaire française et reconnues par la Communauté française, lorsque le pouvoir organisateur ne contribue qu'en partie à la charge salariale du personnel, tel que défini à l'article 40, § 1er, les subventions forfaitaires au titre d'intervention dans la rémunération du personnel technique et dirigeant ne peuvent excéder les dépenses réellement consenties par le pouvoir organisateur, quel que soit le nombre de membres de ce personnel.] 1

----------

( 1 )<DCFR 2008-10-24/35 , art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2008>

Section 2. - Bibliothèques publiques locales.

BE Justel 1995029329

Les bibliothèques publiques locales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 2 du présent arrêté. Ce classement est fonction des indicateurs suivants

1° structuration du réseau;

2° accessibilité aux espaces, services et collections;

3° politique des acquisitions;

4° analyse de la demande;

5° politique de développement de la lecture;

6° moyens de facilitation de la recherche documentaire;

7° politique des ressources humaines.

BE Justel 1995029329

Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C.

Le classement des bibliothèques publiques locales peut être revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil, qui statue dans les deux mois de la réception de la demande.

BE Justel 1995029329

<ACF 2000-12-12/63, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2001> Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Nombre d'habitants Nombre de subventions forfaitaires

du territoire de compétence Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Moins de 15 000 2 1,5 1

De 15 000 à 24 999 4 3 2

De 25 000 à 34 999 6 4,5 3

De 35 000 à 49 999 8 6 4

De 50 000 à 74 999 10 7,5 5

De 75 000 à 124 999 16 12 8

125 000 et plus 28 22,5 15

BE Justel 1995029329

Les bibliothèques publiques principales sont classées en trois catégories, A, B et C, pour lesquelles un nombre différent de subventions est octroyé suivant les normes contenues dans l'annexe 3 du présent arrêté.

Ce classement est fonction des indicateurs suivants

1° l'importance de la politique de développement de la lecture;

2° l'importance de la collection d'appoint;

3° l'importance de la politique de concertation;

4° l'importance du soutien bibliothéconomique apporté aux bibliothèques locales.

BE Justel 1995029329

Les bibliothèques publiques reconnues pour la première fois sont classées en catégorie C. Le classement des différentes bibliothèques publiques principales en catégories est revu par le Ministre tous les trois ans sur demande du pouvoir organisateur et après avis du Conseil dans les deux mois de la réception de la demande.

BE Justel 1995029329

Le nombre de subventions forfaitaires est calculé suivant le tableau repris ci-dessous.

Nombre d'habitants du territoire Nombre de subventions forfaitaires

de compétence

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

de 70 000 à 149 999 4 3 2

150 000 et plus 6 5 4

Section 4. - Bibliothèques publiques centrales.

BE Justel 1995029329

Le nombre de subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante

Nombre d'habitants du territoire Nombre de subventions forfaitaires

de compétence

moins de 750 000 4

plus de 750 000 8

plus de 1 000 000 10

Dans le cadre des disponibilités budgétaires, le Ministre peut octroyer une subvention forfaitaire supplémentaire aux bibliothèques publiques centrales pour les missions de bibliothèques principales qu'elles seraient amenées à exercer dans le cadre de l'article 22, 6°.

Section 5. - Bibliothèques publiques spéciales.

BE Justel 1995029329

Le nombre des subventions forfaitaires est calculé de la manière suivante

Titre Nombre de subventions forfaitaires

1 2 pour le personnel dirigeant et technique

2 pour le personnel technique affecte à la salle

de lecture régulièrement organisée

2 6

Section 6. - Bibliothèques publiques itinérantes.

BE Justel 1995029329

Le nombre de subventions forfaitaires est calculé, de manière cumulative, en tenant compte à la fois de la superficie du territoire de compétence et du chiffre de la population de ce dernier.

Territoire de compétence Nombre de subventions forfaitaires

de 1 200 km2 à 3 700 km2 2

de 3 700 km2 à 4 400 km2 4

plus de 4 400 km2 6

Nombre d'habitants Nombre de subventions forfaitaires

de 200 000 à 500 000 habitants 2

de 500 000 à 1 000 000 d'habitants 4

plus de 1 000 000 d'habitants 6

Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut octroyer un nombre de subventions forfaitaires supplémentaires aux bibliothèques publiques itinérantes dont la durée hebdomadaire d'accès direct aux usagers est supérieure à 50 heures et dont la qualité du service public justifié une telle dérogation.

CHAPITRE V. - Pris moyen du livre, périodique et document.

BE Justel 1995029329

Pour l'application des articles 9, § 2, et 10, § 1, du décret, le prix moyen du livre, périodique et document est fixé de la manière suivante

[ 1 - Adultes : livre de fiction euro 22,80 livre documentaire : euro 26,05 - Jeunes : livre de fiction : euro 17,92 livre documentaire : euro 21,17 - Livre, périodique ou document de références : euro 65,15 - Quotidien : euro 211,71 - Autre périodique : euro 97,71 - CD-Rom bibliographique : euro 1.302,95 - Support multimédia numérique : euro 325,75] 1 ( 1 )<ACF 2011-02-01/02 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2010. Abrogé : 31-12-2011>

Tous les deux ans, ces montants sont revus par arrêté ministériel en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

CHAPITRE VI. - Dépenses admissibles.

BE Justel 1995029329

§ 1. Les dépenses admissibles visées à l'article 9, § 1, du décret sont les suivantes

1° dépenses relatives à l'équipement des ouvrages;

2° frais d'animation ou la part de ceux-ci non prise en charge par la Communauté française;

3° frais résultant des actions de promotion ayant pour fonction de faire connaître le programme et les activités de la bibliothèque publique;

4° frais relatifs à l'établissement et aux mises à jour du catalogue collectif;

5° dépenses de logiciel et de maintenance de l'outil informatique et de connexion aux réseaux;

6° frais d'électricité et de chauffage des locaux;

7° frais de secrétariat à l'exclusion du personnel, c'est-à-dire les frais ordinaires d'administration et de comptabilité et les achats de fournitures et de petit matériel de bureau;

8° frais relatifs à la formation continuée du personnel.

§ 2. Ces dépenses sont plafonnées à raison de (2.480 eur) par subvention forfaitaire allouée par la Communauté française. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VII. - Recettes propres.

BE Justel 1995029329

§ 1. En application de l'article 5 du décret, les bibliothèques publiques doivent respecter les présentes normes en matière de droit d'inscription, de taxe de prêt et d'amende.

§ 2. Le droit d'inscription annuel est fixé à (7,50 EUR) maximum par usager; l'indemnité de prêt facultative, est fixée, pour chaque prêt de livre, périodique ou document, à (0,75 EUR) maximum par quinzaine. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

L'amende de retard est fixée à (0,50 EUR) maximum par livre, périodique ou document et par quinzaine. Cette amende ne pourra dépasser la valeur du livre, périodique ou document. <ACF 2001-11-08/51, art. 60, 008; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Dans le respect des maxima fixés au § 2, une bibliothèque publique peut, dans la fixation des droits et indemnités réclamés à l'usager, tenir compte du fait qu'il n'habite pas dans son territoire de compétence.

§ 4. L'inscription des jeunes en âge d'obligation scolaire est gratuite. Quant à la taxe de prêt, elle doit être modulée en fonction des politiques de promotion de la lecture mises en place en fonction des populations à desservir.

CHAPITRE VIII. - Normes bibliothéconomiques.

Section 1. - Du mobilier de la bibliothèque publique.

BE Justel 1995029329

Pour tout livre, périodique, document et autre équipement approprié, la bibliothèque publique doit tenir à jour un registre des entrées, un registre des retraits ou tout autre système contrôlable.

Elle doit, en outre, établir la statistique annuelle par type de support et par genre. Elle doit, enfin, établir, pour les livres, une statistique par matières en suivant la CDU.

Section 3. - Des inventaires des collections de la bibliothèque publique.

BE Justel 1995029329

La bibliothèque publique doit faire régulièrement l'inventaire complet de ses collections tous les cinq ans; l'Administration se réserve le droit de l'exiger à tout moment.

Section 4. - Du libre accès et des rangements de la bibliothèque publique.

BE Justel 1995029329

§ 1. Dans les locaux accessibles au public, aucun obstacle ne peut subsister entre les collections, les catalogues et les lecteurs.

§ 2. Dans les rayons, les collections sont rangées de la manière suivante

1° pour les livres : rangement systématique, selon les matières de la CDU, avec un sous-rangement par ordre alphabétique des noms des auteurs, les biographies étant sous-rangées par ordre alphabétique des noms des personnages étudiés;

2° pour les périodiques

- de l'année en cours : rangement systématique par matières de la CDU ou par ordre alphabétique des titres;

- des années antérieures : les périodiques, lorsqu'ils sont reliés, sont intégrés dans les collections de livres ou rangés dans la réserve, selon la CDU;

3° pour tout autre document : rangement systématique, selon les matières de la CDU.

Section 5. - Des catalogues des collections de la bibliothèques publique.

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En cas d'informatisation des catalogues, l'échange des notices entre les bibliothèques publiques se fait à partir du format UNIMARC ou d'un format dont on peut extraire le format UNIMARC. Les bibliothèques déjà informatisées doivent adapter leurs programmes à cette norme.

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Pour les livres, la bibliothèque publique doit tenir à jour

- un catalogue alphabétique par noms d'auteurs et titres d'anonymes établi selon les règles du CLPCF, mises en concordance selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté;

- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU, à tout le moins dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Pour les périodiques, la bibliothèque publique doit tenir à jour un catalogue alphabétique par titres.

En cas de dépouillement des périodiques, la bibliothèque publique établira un catalogue alphabétique par sujets selon le répertoire RAMEAU.

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Pour les supports audiovisuels, analogiques ou numériques, la bibliothèque publique doit tenir à jour

- un catalogue alphabétique par noms de compositeurs, de réalisateurs ou d'interprètes, etc., selon le cas;

- un catalogue alphabétique par sujets établi selon le répertoire RAMEAU.

CHAPITRE IX. - Le Conseil supérieur des bibliothèques publiques.

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Sont abroges

1° l'arrêté royal du 19 octobre 1921 organisant le service des bibliothèques publiques;

2° l'arrêté du Régent du 28 juin 1946 relatif à la réorganisation de l'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;

3° l'arrêté du Régent du 1er octobre 1947 relatif aux bibliothèques publiques;

4° l'arrêté royal du 10 février 1951 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques publiques;

5° l'arrêté royal du 6 janvier 1975 fixant le taux de l'allocation octroyée aux membres des jurys des différents prix organisés par le service de la lecture publique;

6° (l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 novembre 1987, relatif à l'organisation du Service public de la Lecture en application du décret du 28 février 1978, à l'exception des articles 81 à 97; (NOTE : la version néerlandaise donne "81 et 97")) <ACF 1997-09-02/34, art. 1, 002; En vigueur : 15-03-1995>

7° l'arrêté ministériel du 25 janvier 1952 fixant les ressorts d'inspection des bibliothèques publiques et des oeuvres d'éducation populaire;

8° l'arrêté ministériel du 11 octobre 1952 relatif à l'octroi des subventions extraordinaires en espèces aux bibliothèques publiques;

9° l'arrêté ministériel du 29 novembre 1962 relatif aux subventions annuelles en livres ou en numéraire destiné à l'achat de livres, aux bibliothèques du secteur d'expression française;

10° l'arrêté ministériel du 7 novembre 1966 relatif aux allocations aux jurys et professeurs.

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Les bibliothèques publiques reconnues en application du décret, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande de reconnaissance.

Elles conservent, au bénéfice du réseau, le nombre de subventions forfaitaires allouées à cette date et ce jusqu'au 31 décembre 1988.

Elles devront néanmoins, au plus tard à la fin de ce délai de trois ans, remplir l'ensemble des conditions de reconnaissance du présent arrêté pour pouvoir être classées, par le Ministre, sur proposition de l'Administration, dans une des catégories visées à l'article 2, § 1, du décret.

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Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mars 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Titres requis.

Titres generaux Titres Anciennete spécifique

bibliothéconomiques utile

I. PERSONNEL TECHNIQUE

CESS Brevet d'aptitude à ou Certificat d'aptitude

tenir une bibliothèque à fonctionner dans une

publique bibliothèque publique

acquis avant le

31 décembre 1996 et

6 années d'ancienneté

à temps plein ou, par

mesure transitoire,

CAFBP obtenu avant le

31 décembre 1996 et

personnel engage dans

une bibliothèque

publique reconnue en

vertu du décret du

28 février 1978 ou de

la loi du

17 octobre 1921

Graduat de ou 9 ans d'ancienneté à

bibliothecaire- temps plein de

documentaliste bibliothecaire-adjoint

dans une bibliothèque

publique reconnue dans

le cadre du décret du

28 février 1978 ou de

la loi de 1921

II. PERSONNEL DIRIGEANT

Licence en Science

du livre et des

bibliothèques

(2e cycle)

Licence spéciale en

Science de

l'information et de

la documentation

(3e cycle)

Licence universitaire 1. Brevet d'aptitude à ou, en ce qui concerne

tenir une les bibliothèques

bibliothèque publique publiques centrales et

principales, 9 ans

d'ancienneté au grade de

bibliothécaire-gradue

dans une bibliothèque

publique reconnue

2. Certificat d'aptitude ou, en ce qui concerne

à fonctionner dans les bibliothèques

une bibliothèque publiques locales,

publique obtenu avant 3 ans d'ancienneté au

le 31 décembre 1996 grade de

et personnel engage bibliothécaire-gradue

au moins à mi-temps dans une bibliothèque

avant le 31 décembre publique reconnue

dans une

bibliothèque

publique reconnue à

cette date (mesure

transitoire -

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