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1995029314 BE

1995029314 24 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1995029314

L'article 21, § 1er, de l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Les élèves qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs exigences de l'article 2, 6°, du présent arrêté sont des élèves libres. Ils ne peuvent prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement avertit les parents ou l'élève majeur de cette situation par un écrit qu'ils lui remettent après y avoir, à leur tour apposé leur signature. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du Conseil d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire.".

BE Justel 1995029314

L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit

"§ 8. Les attestations d'orientation énumérées au § 2 sont délivrées sous réserve pour les élèves visés à l'article 56, 3°, et à l'article 56bis.".

BE Justel 1995029314

L'article 24, § 1er et § 1erbis, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Au terme de la 1ère année d'études, le Conseil de classe détermine pour les élèves réguliers qui ne sont pas encore porteurs du certificat d'études de base s'ils ont terminé cette année avec fruit. Dans ce cas, ledit certificat leur est délivré.

§ 1bis. Au terme de la 1ère année B, une attestation de fréquentation est délivrée aux élèves réguliers.

Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe le modèle de cette attestation.

§ 1ter. Un certificat équivalent au certificat d'études de base est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la 2ème année de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas porteurs du certificat d'études de base.

Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions fixe le modèle de ce certificat.".

BE Justel 1995029314

L'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 25. § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves dont la régularité des études a été constatée par la Commission d'homologation et

1° qui ont terminé avec fruit une deuxième année d'études de l'enseignement secondaire et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

2° qui ont terminé avec fruit le premier degré de l'enseignement secondaire et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

3° qui ont terminé avec fruit une troisième et une quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers

1° qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section, et dans la même orientation d'études;

2° qui ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5° et § 2, après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.".

BE Justel 1995029314

L'article 46, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Les élèves qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs exigences de l'article 2, 6°, du présent arrêté sont des élèves libres. Ils ne peuvent prétendre à la sanction des études. Le chef d'établissement avertit les parents ou l'élève majeur de cette situation par un écrit qu'ils signent. L'inscription d'un élève libre est subordonnée à l'avis favorable du jury d'admission de l'année d'études dans laquelle il souhaite s'inscrire.".

BE Justel 1995029314

L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un paragraphe 8 libellé comme suit

"§ 8. Les attestations d'orientation citées au paragraphe 2 sont délivrées sous réserve pour les élèves visés à l'article 56, 3°, et à l'article 56bis.".

BE Justel 1995029314

L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 50. § 1er. Le certificat d'enseignement secondaire inférieur est délivré aux élèves dont la régularité des études est constatée par la Commission d'homologation et

1° qui ont terminé avec fruit une deuxième année d'études de l'enseignement secondaire et une troisième année de l'enseignement général, technique ou artistique;

2° qui ont terminé avec fruit les deux premières années de l'enseignement secondaire général ou technique de type II et une troisième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique;

3° qui ont terminé avec fruit une troisième et une quatrième années d'études de l'enseignement secondaire professionnel.

§ 2. Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers

1° qui ont terminé avec fruit les deux dernières années d'études dans l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, dans la même forme d'enseignement, dans la même section et dans la même orientation d'études;

2° qui ont terminé avec fruit la septième année visée à l'article 29, § 5 et § 6, a) après avoir terminé avec fruit une sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.".

BE Justel 1995029314

L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est complété par un 3° rédigé comme suit

"3° à l'obligation d'avoir obtenu la décision d'équivalence avant la fin de l'année scolaire où les études ont été commencées. Cette obligation peut être reportée jusqu'avant la fin de la sixième année de l'enseignement secondaire. Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre tant que la décision d'équivalence n'est pas intervenue.

Une fois cette dernière obtenue dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.".

BE Justel 1995029314

Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

"Art. 56bis. § 1er. Les élèves de la quatrième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou de la cinquième année de l'enseignement professionnel dont le caractère régulier ne sera pas reconnu à l'issue d'un contrôle effectué au cours de la quatrième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique ou de la cinquième année de l'enseignement professionnel, devront pour conserver la qualité d'élève régulier, obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur devant le Jury de la Communauté française avant la fin de la quatrième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou avant la fin de la cinquième année de l'enseignement professionnel.

§ 2. Le Ministre ou son délégué peut, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles, et pour des cas individuels, autoriser les élèves visés au § 1er à obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur, devant le Jury de la Communauté française, avant la fin de la cinquième année de l'enseignement général, technique ou artistique ou avant la fin de la sixième année de l'enseignement professionnel.

Les élèves concernés conservent la qualité d'élève libre jusqu'à régularisation éventuelle de leur situation. Une fois obtenu le certificat d'enseignement secondaire inférieur dans le délai prescrit, la qualité d'élève régulier sera reconnue aux intéressés pour l'année scolaire en cours et le cas échéant, pour les années scolaires antérieures.".

BE Justel 1995029314

L'article 58, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993 est remplacé par la disposition suivante

"§ 3. Dans l'année d'études visée à l'article 4, § 2, et à l'article 29, § 6, a), du présent arrêté, le Ministre ou son délégué peut dispenser de certains cours enseignés les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans une orientation d'études ou dans une section correspondante de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel.

Pour les porteurs du certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans l'enseignement professionnel, la correspondance peut aussi être établie par rapport à l'orientation d'études ou à la section suivie en 6ème année.".

BE Justel 1995029314

Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année scolaire 1994-1995 à l'exception des articles 4 et 7 qui produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 1993-1994.

BE Justel 1995029314

Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, notamment l'article 6bis inséré par la loi du 31 juillet 1975, modifié par le décret du 31 mai 1989;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 24, modifié par les lois des 6 juillet 1970, 14 juillet 1975 et 18 septembre 1981, par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986 et par le décret du 16 avril 1991;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 5, modifié par la loi du 31 juillet 1975;

Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif aux régimes des études universitaires et des grades académiques;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 mars 1995;

Sur proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Arrêté

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