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1995029284 BE

1995029284 11 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1995029284

L'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat est remplacé par la disposition suivante

"Article 1er. Le présent arrêté est applicable à l'Université de Liège, à l'Université de Mons-Hainaut et à la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux."

BE Justel 1995029284

L'article 18 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante

"Article 18. § 1er. Dans le courant du mois d'avril qui précède l'expiration du mandat de l'administrateur en fonction, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge à l'initiative du recteur.

Les candidats disposent d'un délai de trente jours, à dater de la publication de l'avis au Moniteur belge, pour introduire leur requête auprès du recteur et présenter leurs titres.

§ 2. En vue de l'élection de l'administrateur, le conseil d'administration se réunit dans le courant du mois de juin.

Est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.

§ 3. En vue de la ratification par le Gouvernement, de l'élection de l'administrateur, le résultat de l'élection est communiqué au Ministre qui a l'Enseignement universitaire dans ses attributions avant le 1er juillet.

§ 4. L'administrateur élu entre en fonction à la même date que le recteur et le vice-recteur."

BE Justel 1995029284

L'article 23, 9°, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante

"9° prépare et exécute les décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 1°, 2°, 5° et 7° de la loi du 28 avril 1953 ainsi que celles prises en vertu des dispositions du chapitre III de la même loi et transmet ces décisions au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions dans le cas prévu au dernier alinéa de la même disposition;"

BE Justel 1995029284

L'article 24 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est remplacé par la disposition suivante

"Article 24. Dans le cadre des attributions prévues par la loi, l'administrateur

1° prépare et exécute les décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 avril 1953;

2° exécute la partie administrative des décisions du conseil d'administration prévues à l'article 18, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 28 avril 1953 ainsi que de celles prises en vertu des dispositions du chapitre III de la même loi;

3° prépare l'avant-projet de budget et les éléments de contrôle budgétaire, que le recteur soumet au conseil d'administration après concertation avec l'administrateur;

4° fait rapport, chaque trimestre, au conseil d'administration sur les décisions prises par délégation conformément à l'article 18, § 2, dernier alinéa de la loi du 28 avril 1953."

BE Justel 1995029284

L'article 25 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1987, est rétabli dans la rédaction suivante

"Article 25. Le recteur peut donner délégation aux membres du conseil d'administration ainsi qu'à des membres du personnel administratif, aux conditions et dans les limites que le conseil d'administration détermine, en ce qui concerne les attributions prévues aux 3° et 7° de l'article 23. Le recteur peut également charger l'administrateur de soumettre l'avant-projet de budget au conseil d'administration.

L'administrateur peut, dans les mêmes conditions et limites, donner pareille délégation aux membres du personnel administratif, en ce qui concerne les attributions prévues à l'article 24, 1°.

En cas de nécessité, le recteur et l'administrateur peuvent en outre donner délégation pour la signature de certains documents ou d'une correspondance déterminée.

Toutes les délégations sont données sous leur responsabilité et sont toujours révocables."

BE Justel 1995029284

§ 1. L'article 40 § 1er du même arrêté est complété par les mots "à l'initiative du recteur".

§ 2. L'article 40, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"§ 3. Si le Conseil des facultés, écoles, instituts ou centres inter-facultaires intéressés estiment que un ou plusieurs des cours vacants ne peuvent être attribués qu'à un ou plusieurs professeurs ordinaires, professeurs extraordinaires, professeurs, chargés de cours de l'Université ou du centre universitaire, le conseil d'administration peut décider que l'appel aux candidats n'aura pas lieu.".

§ 3. L'article 40 § 4, 2ème alinéa, du même arrêté, est abrogé.

BE Justel 1995029284

§ 1. A l'article 41 § 2 du même arrêté, les mots "fait ensuite une proposition" sont remplacés par les mots "prend ensuite une décision".

§ 2. Le § 4 de l'article 41 du même arrêté est abrogé.

BE Justel 1995029284

L'arrêté royal du 9 juillet 1984 portant règlement organique de la faculté des sciences agronomiques de l'Etat à Gembloux, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1986 et l'arrêté royal du 27 avril 1987, est abrogé.

BE Justel 1995029284

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 1er et 8 à 13 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1995.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 concernant l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, modifiée par les lois du 11 février 1957, 3 mars 1958, 1er août 1960, 14 décembre 1960, 4 mars 1963, 21 mars 1964, 6 juillet 1964, 9 avril 1965, 22 avril 1965, 20 juin 1966, 9 juin 1969, 16 juillet 1970, 24 mars 1971, 13 avril 1971, 28 mai 1971, 27 juillet 1971, 30 juillet 1973, 5 janvier 1976, 28 juillet 1977, les décrets du 1er août 1978 et 4 avril 1980, l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982, l'arrêté royal n° 81 du 31 juillet 1982, les arrêtés royaux n° 167 et 171 du 30 décembre 1982, n° 272 du 31 décembre 1983, le décret du 27 novembre 1984 et la loi du 21 juin 1985, notamment les articles 16, 18, 19bis, 51bis et 64, la loi du 1er août 1988, la loi du 4 janvier 1989, le décret du 27 décembre 1993 et le décret du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1970, 14 septembre 1971, 14 décembre 1973, 14 janvier 1974, 15 décembre 1978, 31 août 1981, 21 avril 1982, 21 avril 1987, 28 août 1989 et 17 février 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;

Considérant qu'un fonctionnement efficace des institutions universitaires de la Communauté française nécessite que les dispositions du présent arrêté soient prises au plus tôt;

Vu l'urgence;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995,

Arrête

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