1995029256 7 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française exécutant le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Les représentants des organisations des employeurs prévus à l'article 7, § 1er, 2°, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire comprennent quatre membres désignés par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions sur proposition de l'Union wallonne des Entreprises, un membre désigné sur proposition de l'Union des Classes moyennes, et un membre désigné sur proposition de l'Union des Entreprises de Bruxelles.
Les représentants visés à l'article 7, § 1er, du décret cessent d'être membres de la Commission communautaire des professions et des qualifications dès qu'ils perdent la qualité sur base de laquelle ils ont été désignés.
Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions désigne le président de la Commission communautaire des professions et des qualifications parmi les membres visés à l'article 7, § 1er, 2°, du décret du 27 octobre 1994.
Sur proposition du Conseil général créé en application de l'article 1er du décret précité, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions désigne deux vice-présidents qui assistent le président de la Commission communautaire des professions et des qualifications.
La Commission communautaire des professions et des qualifications se réunit à l'initiative conjointe du président et des vice-présidents.
La Commission communautaire des professions et des qualifications arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet, par l'intermédiaire du Conseil général, à l'approbation du Ministre.
Les mandats des membres de la Commission communautaire des professions et des qualifications sont gratuits.
Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté.
Pour l'application de l'alinéa 2, les membres de la Commission qui ne font pas partie des services du Gouvernement de la Communauté sont assimilés aux fonctionnaires titulaires du grade de directeur.
Les experts à la collaboration desquels il serait fait appel conformément à l'article 7, § 1er, dernier alinéa du décret précité, sont indemnisés de leurs frais de parcours aux conditions fixées pour les membres de la Commission.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commission sont supportées par le budget du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
L'article 18 du décret précité entre en vigueur le 7 avril 1995.
Le présent arrêté entre en vigueur le 7 avril 1995.
Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation dans l'enseignement secondaire, notamment ses articles 7, § 2, et 22;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 février 1995;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 1995;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 1995;
Sur la proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Arrête