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1995029246 BE

1995029246 3 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e).

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995029246

§ 1. A l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) sont apportées les modifications énumérées aux § 2 à 6 du présent article.

§ 2. L'article 13, § 2, est complété par l'alinéa suivant

" Il en est de même s'agissant des études d'accoucheuse, à raison de 110 périodes, à concurrence de 40 périodes en première année d'études et 70 en deuxième. "

§ 3. L'article 17 est remplacé par la proposition suivante

" Le programme et les conditions de validité des cours d'application sont déterminés par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. "

§ 4. L'article 19 est remplacé par la disposition suivante

" Le programme des études menant à l'obtention du diplôme d'accoucheuse doit comprendre au moins 1980 périodes de cours théoriques et 1980 périodes de stages, ventilées comme suit

Groupe de branches 1re année 2e année 3e année 4e année

Sciences infirmieres 240 90 - -

Sciences obstetricales - 60 195 75

Sciences biomedicales 210 180 165 60

Sciences humaines et sociales 120 90 165 90

Liberté pedagogique 150 60 15 15

Cours d'application 240 480 420 840. "

§ 5. A l'article 23 sont ajoutés deux alinéas libellés comme suit

" De même, le président du jury détermine les épreuves de régularisation à faire subir aux candidats porteurs d'une attestation de réussite d'une année d'études organisée en application de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.

" Ces épreuves de régularisation sont incluses dans les épreuves qui constituent l'examen de l'année études où ces étudiants sont inscrits. "

§ 6. A l'article 6, § 2, sont supprimés les nombres " 240 " et " 1560 " et ajoutés in fine les mots " du présent article. "

BE Justel 1995029246

Le présent arrêté produit ses effets dès l'année académique 1993-1994, à l'exception du § 4 de son article 1 qui entre en vigueur à dater de la rentrée académique 1995-1996.

BE Justel 1995029246

Les Ministres de la promotion de la Santé et de l'Enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun pour ce qui le concerne.

Bruxelles, le 3 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e);

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur paramédical;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de la promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Arrêté

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