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1995029241 BE

1995029241 11 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour les institutions universitaires le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1995029241

Pour le calcul de l'allocation de fonctionnement en faveur des institutions universitaires pour l'année 1994, le coût forfaitaire par étudiant dans les orientations d'études mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé comme suit

Orientations Personnel Personnel Autres frais Total : coût

d'études et enseignant et administratif de forfaitaire

subdivisions scientifique et technique fonctionne- par étudiant

ment

a b c T

Groupe A

1re tranche 151 022 23 357 43 229 217 608

2e tranche 151 022 11 679 21 615 184 316

Groupe B

1re tranche 234 211 89 949 84 441 408 601

2e tranche 234 211 44 975 42 221 321 407

Groupe C

1re tranche 350 676 172 572 137 018 660 266

2e tranche 350 676 86 286 68 509 505 471

Groupe D

1re tranche 350 676 123 108 73 943 547 727

2e tranche 350 676 61 554 36 972 449 202

Groupe A 1/12

1re tranche 175 979 27 251 50 433 253 663

2e tranche 175 979 13 626 25 217 214 822

BE Justel 1995029241

Le supplément au coût forfaitaire par étudiant pour 1994 est fixé comme suit dans les orientations d'études mentionnées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 précitée, pour les institutions universitaires bénéficiant de l'article 34 de la même loi

Orientations d'etudes Personnel Personnel Total : coût

et subdivisions enseignant et administratif forfaitaire

scientifique et technique par étudiant

a b T

Groupe A

1re tranche 384 2 039 2 423

2e tranche 384 1 020 1 404

Groupe B

1re tranche 595 7 859 8 454

2e tranche 595 3 930 4 525

Groupe C

1re tranche 897 15 081 15 978

2e tranche 897 7 541 8 438

Groupe D

1re tranche 897 10 759 11 656

2e tranche 897 5 380 6 277

Groupe A 1/12

1re tranche 448 2 380 2 828

2e tranche 448 1 190 1 638

BE Justel 1995029241

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, notamment l'article 25 modifié par la loi du 17 janvier 1974, l'article 28, modifié par la loi du 5 janvier 1976, les articles 29 et 34, alinéa 4, 2°, modifiés par la loi du 5 janvier 1976 et l'arrêté royal n° 171 du 30 décembre 1982;

Vu le décret du 27 décembre 1993 portant diverses mesures en matière de culture, de santé, d'enseignement et de budget tel que modifié par le décret du 14 mars 1995 portant diverses mesures en matière d'enseignement, particulièrement l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1a, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a urgence à fixer définitivement le coût forfaitaire par étudiant pour l'année 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 mars 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 31 mars 1995;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 7 avril 1995;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrêté

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