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1995029238 BE

1995029238 7 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux statuts administratif et pécuniaire des ingénieurs industriels et des architectes des universités, faculté et centre universitaires de la Communauté française.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1995029238

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des universités et faculté et centre universitaires de la Communauté française qui sont porteurs, soit du titre d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, soit d'un diplôme assimilé à celui d'ingénieur industriel délivré conformément à ladite loi, soit d'un diplôme d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture.

BE Justel 1995029238

Au tableau annexé à l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", est remplacé

Le grade "11) Architecte en chef" par le grade "11) Architecte principal en chef";

en outre, les grades suivants sont insérés

11 b) Architecte Directeur;

17 b) Ingénieur industriel;

17 c) Ingénieur industriel principal;

17 d) Ingénieur industriel en chef;

17 e) Ingénieur industriel en chef principal.

BE Justel 1995029238

A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé", et sous les titres

Grades A. Accès d'agents B. admissions

de l'Universite au stage de

candidats

étrangers à

l'Université

Grades dont les Conditions Diplomes ou

titulaires ont accès spéciales certificats

au grade indique a pris en

la colonne 1 consideration

Les points 9 a

11 sont

remplaces par

9. Architecte Diplome

d'architecte

délivre

conformément

à la loi du

18 juillet

1977

10. Architecte Architecte a) promotion

principal sans examen

b) 3 ans

d'ancienneté

de grade au

moins

11. Architecte Architecte a) Promotion

Chef principal principal sans examen

b) 3 ans

d'ancienneté

de grade au

moins

Les points

suivants

sont insérés

11b. Architecte Architecte a) promotion

directeur principal en chef sans examen

b) 9 ans

d'ancienneté

dans le

niveau 1

17b. Ingenieur Diplome

industriel d'ingenieur

industriel

délivré

conformément

à la loi du

18 février

1977

17c. Ingénieur Ingénieur a) promotion

industriel industriel sans examen

principal b) 3 ans

d'ancienneté

de grade au

moins

17d. Ingénieur Ingénieur a) promotion

industriel en industriel sans examen

chef principal b) 3 ans

d'ancienneté

de grade au

moins

17e. Ingénieur Ingénieur a) promotion

industriel en industriel sans examen

chef principal en chef b) 9 ans

d'ancienneté

dans le

niveau 1

BE Justel 1995029238

A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat, sous l'intitulé "6° Catégorie du personnel spécialisé"

- est remplacé

le grade "12° Architecte en chef" par le grade "12° Architecte principal en chef";

- sont insérés les grades suivants

"12° b. Architecte directeur";

"18° b. Ingénieur industriel";

"18° c. Ingénieur industriel principal";

"18° d. Ingénieur industriel en chef";

"180 e. Ingénieur industriel en chef principal".

CHAPITRE II. - Mesures transitoires.

BE Justel 1995029238

§ 1. Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte (rang 24) ou d'architecte principal (rang 25) sont nommés d'office au grade d'architecte (rang 10) avec conservation de la qualité qui est la leur à la date susvisée.

§ 2. Les agents en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade d'architecte en chef sont nommés d'office au grade d'architecte principal (rang 11).

BE Justel 1995029238

Pour l'architecte principal (rang 25), nommé architecte (rang 10) en vertu de l'article 5, § 1er, l'ancienneté de grade est censée avoir été acquise dans les grades d'architecte (rang 24) et d'architecte principal (rang 25), diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade d'architecte principal (rang 25).

L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.

BE Justel 1995029238

Pour l'ancien architecte en chef nommé au grade d'architecte principal, en vertu du présent arrêté, l'ancienneté de grade acquise dans le grade pré mentionné est censée avoir été acquise dans le grade d'architecte principal.

BE Justel 1995029238

Les membres du personnel en fonction à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur, d'ingénieur technicien, de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal et dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés au grade d'ingénieur industriel avec conservation de la qualité qui est la leur à la date à laquelle le présent article leur est appliqué.

La nomination produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de l'assimilation de son diplôme.

BE Justel 1995029238

Pour le conducteur principal ou l'ingénieur technicien principal, nommé ingénieur industriel en vertu de l'article 8, est censée avoir été acquise dans ce dernier grade l'ancienneté de grade acquise respectivement dans les grades de conducteur et de conducteur principal ou d'ingénieur technicien et d'ingénieur technicien principal, diminuée toutefois de la durée d'ancienneté exigée pour la promotion au grade de conducteur principal ou d'ingénieur technicien principal.

L'ancienneté de grade ainsi acquise ne peut toutefois pas dépasser trois ans.

BE Justel 1995029238

Les agents en service à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et titulaires du grade de conducteur en chef ou d'ingénieur technicien en chef, dont le diplôme a été assimilé à celui d'ingénieur industriel, sont nommés d'office au grade d'ingénieur industriel principal.

L'ancienneté de grade acquise dans l'un des grades précités est censée avoir été acquise dans le grade d'ingénieur industriel principal.

BE Justel 1995029238

L'échelle de traitement attachée aux grades d'ingénieur industriel et d'architecte, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal, d'ingénieur industriel en chef et d'architecte principal en chef, ainsi que d'ingénieur industriel en chef principal et d'architecte directeur, est la même que celle attachée, respectivement, aux grades d'ingénieur industriel, d'ingénieur industriel principal, d'ingénieur industriel chef de service et d'ingénieur industriel directeur dont sont titulaires les membres du personnel des administrations de l'Etat.

BE Justel 1995029238

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1978.

L'article 5 ne peut toutefois pas rétroagir avant la date d'entrée en service de l'intéressé.

La date de prise d'effet de la nomination visée à l'article 8 ne peut être antérieure au 1er décembre 1978.

BE Justel 1995029238

Le Ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 avril 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, notamment l'article 50, alinéa 3, modifié par la loi du 27 juillet 1971;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat;

Vu le protocole du 28 décembre 1993 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité du secteur IX;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget donné le 9 février 1993;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique donné le 2 février 1993;

Considérant qu'il convient d'adapter les statuts administratif et pécuniaire des membres du personnel des universités et faculté porteurs d'un diplôme d'ingénieur industriel délivré conformément à la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, ou d'architecte délivré conformément à la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrêté

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