1995029217 1 DECEMBRE 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française relatif au transfert de la propriété de certains biens immeubles à la Commission communautaire française
Texte législatif (2 Articles)
La propriété des biens de la Communauté française cités ci-après, a été transférée à la Commission communautaire française conformément aux articles 5, 9 et 12 du décret de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
Dénomination Adresse Particularités Compétence
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Auberge de jeunesse Place des Barricades Loue a l'A.S.B.L. J.Brel Tourisme
Jacques Brel Rue de la par bail emphytéotique
Sablonnière 30 [Parcelles cadastrales
1000 Bruxelles Bruxelles, 3e division,
section C, n°s 396 K 2
(02 a 71 ca), 396 P 2
(01 a 35 ca) et 378 M
(07 a 82 ca)] (Erratum, voir M.B.
09.08.1996, p. 21243)
Auberge de Rue de l'Elephant 4 Parcelle cadastrale : Tourisme
la jeunesse 1080 Bruxelles Molenbeek-Saint-jean,
Jean Nihon 3e division, section B
936 B 3
Terrain de Rue Keyenbempt Compromis de vente en Tourisme
camping 1180 Bruxelles cours
d'Uccle Parcelle cadastrale
Uccle, 6e division,
section G 174 D
La Commission communautaire française succède aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux biens qui lui sont transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Bruxelles, le 1er décembre 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu l'article 138 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 5, 9 et 12 ;
Vu l'avis conforme du collège de la Commission communautaire française, donné le 6 octobre 1994 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures d'exécution du décret précité ;
Sur proposition de Mme la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
Vu la délibération du Gouvernement du 7 novembre 1994,
Arrête