1995029207 5 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux absences justifiées en matière d'obligation scolaire.
Texte législatif (3 Articles)
Sont admis comme valables dans les établissements subventionnés d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécial, de plein exercice, les motifs d'absence des élèves en âge d'obligation scolaire visés à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue d'enseignement est le français ou l'allemand à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur.
Les élèves inscrits dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par la Communauté française, en âge d'obligation scolaire à temps partiel, sont également soumis à l'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 précité.
Le Ministre ayant l'obligation scolaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements d'enseignement de plein exercice de l'Etat dont la langue d'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissement d'enseignement supérieur, notamment l'article 8, § 2 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1981 et du 4 juillet 1989 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que les dispositions du présent arrêté doivent nécessairement accompagner la mise en place des dispositifs en matière de contrôle des absences scolaires ;
Sur proposition du Ministre de l'Education,
Arrêté