1995029200 20 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des mesures temporaires en matière de paiement des allocations familiales aux enseignants définitifs de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Texte législatif (4 Articles)
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat, la réglementation suivante est applicable aux membres du personnel visés à l'article 101, troisième alinéa, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés qui, avant le 1er juillet 1984, bénéficiaient du paiement anticipé du traitement mensuel et des allocations familiales
- les allocations familiales pour février 1995 sont payées le 10 février 1995 au plus tard ;
- les allocations familiales pour mars 1995 sont payées le 20 mars 1995 au plus tard ;
- les allocations familiales pour avril 1995 sont payées le 30 avril 1995 au plus tard ;
- les allocations familiales des mois suivants sont payées en même temps que le traitement mensuel ; cette mesure transitoire est d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Par dérogation aux lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, les allocations familiales pour les membres du personnel visés à l'article 101, troisième alinéa, 8°, de ces lois sont, pendant une période de douze mois prenant cours à l'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, payées à l'ayant droit, sauf en cas d'opposition.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1995.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Education sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enseignement supérieur,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 ;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 27 juillet 1971, du 11 juillet 1973, du 19 décembre 1974, l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et le décret de la Communauté française du 27 décembre 1993 ;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 119 ;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973 ;
Vu les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, notamment l'article 18 ;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 attribuant des bonifications d'ancienneté, un pécule de vacances et certaines allocations au personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 7 décembre 1994 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 janvier 1995 ;
Vu le protocole du 9 janvier 1995 du Comité de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 février 1995 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et du Ministre de l'Education,
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 1995,
Arrêté