1995029198 21 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française dérogeant, pour l'année académique 1994-1995, aux articles 3 et 6, § 1er, de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire et à l'article 5 A, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général
Texte législatif (5 Articles)
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, les 30 semaines de cours prévues pour l'ensemble des activités d'enseignement ne doivent pas nécessairement être couvertes pendant l'année académique 1994-1995.
Par année d'études, les 300 heures d'activités dans l'enseignement supérieur de type long et les 750 périodes de 50 minutes ou 630 heures dans l'enseignement supérieur de type court, non compris les sessions d'examens, seront assurées.
Par dérogation à l'article 6, § 1er, au même arrêté, les absences prises en considération pour qu'un étudiant soit considéré comme étant régulièrement inscrit ne seront comptabilisées qu'à dater du 1er décembre de l'année académique 1994-1995.
Par dérogation à l'article 5 A, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur, les 30 semaines de cours prévues pour l'ensemble des activités d'enseignement ne doivent pas nécessairement être couvertes pendant l'année académique 1994-1995.
Par année d'études, les activités d'enseignement devront comporter 540 périodes, non compris les sessions d'examens.
§ 1er. Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 s'appliquent aux sections d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique et artistique de type court et de type long.
§ 2. Les dispositions prévues à l'article 3 s'appliquent aux sections de l'enseignement supérieur technique du 3e degré.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment son article 9bis, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, notamment aux articles 3 et 6, § 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, dans le but de préserver la régularité des études pour l'année académique 1994-1995 suite aux mouvements qui ont perturbé l'organisation scolaire de certains établissements durant les mois d'octobre et novembre 1994;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Vu sa délibération du 14 mars 1995,
Arrêté