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1995029190 BE

1995029190 20 FEVRIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 et fixant les modalités de paiement des subventions de fonctionnement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1995 et mise à jour au 26-10-2016)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1995029190

L'avance sur les subventions de fonctionnement est liquidée aux établissements visés à l'article 1er le 20 janvier de l'année scolaire considérée.

Le montant de cette avance est calculé sur base

1° du nombre d'élèves déclaré en vue de la détermination du nombre de subventions-traitements accordées pour l'année scolaire en cours;

2° de 65 p.c. du montant forfaitaire annuel accordé par élève régulier ou par étudiant entrant en ligne de compte pour le financement.

Toutefois, pour le niveau préscolaire ordinaire, l'avance est calculée sur base de la fréquentation moyenne au cours de l'année scolaire précédente.

Pour l'enseignement spécial (et pour l'enseignement secondaire), l'avance est calculée sur base des subventions de fonctionnement liquidées pour l'année scolaire précédente. <ACF 1999-01-12/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1999>

[ '> 1 Pour les établissements visés à l'article 24, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant diverses dispositions de la législation de l'enseignement, le montant de l'avance octroyée [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 pendant la durée du processus de création fixé en application de l'article 6, § 2, alinéa 6, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice] '> 2 est calculé sur base de 65 % du montant forfaitaire annuel accordé par élève régulier comptabilisé au 1er octobre [ '> 2 ...] '> 2 [ '> 2 de chaque année scolaire considérée] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<ACF 2012-09-13/15 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2012>

( 2 )<ACF 2016-09-21/11 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2016>

BE Justel 1995029190

<Inséré par ACF 1999-01-12/34, art. 4; En vigueur : 01-01-1999> Pour l'enseignement secondaire, après un rappel fixant un dernier délai, le montant de l'avance est ramené à 40 % au cas où les documents relatifs à l'organisation de l'établissement, pour l'année scolaire en cours, ne sont pas transmis dans les délais impartis.

BE Justel 1995029190

<ACF 1999-01-12/34, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le reliquat dû à chaque établissement au titre de subventions de fonctionnement est liquidé le vingt septembre suivant.

§ 2. Par dérogation au § 1er, pour l'enseignement secondaire, le reliquat est liquidé pour le vingt septembre suivant au plus tard.

Si les documents relatifs à l'organisation de l'établissement n'ont pas été transmis dans les délais impartis après un rappel fixant un dernier délai, la date de versement du reliquat peut être retardée jusqu'à ce qu'il soit satisfait au prescrit réglementaires.

BE Justel 1995029190

Sauf cas de force majeure, portent intérêt de plein droit au taux légal les sommes dues en vertu des articles 2, 3 et 4 non versées dans le délai de cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont dues lorsque ce retard de versement ne peut être imputé au bénéficiaire.

BE Justel 1995029190

Sont abrogés

1° les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1959 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959;

2° les articles 4, 1°, 6 et 7, de l'arrêté royal du 14 mars 1961 portant application de l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 et fixant pour les enseignements gardien et primaire le mode de calcul et de paiement des subventions de fonctionnement;

3° les articles 4 et 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1974 portant exécution de l'article 32, § 2, pénultième alinéa, de la loi du 29 mai 1959, tel qu'il a été remplacé par la loi du 11 juillet 1973 et fixant le montant, les modalités de calcul et le moment du paiement de subventions de fonctionnement dans l'enseignement spécial.

BE Justel 1995029190

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et le Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Fait à Bruxelles, le 20 février 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 32, modifié par les lois du 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 22 décembre 1977, 1er août 1985 et par les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982, n° 413 du 29 avril 1986 et n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 6 février 1995;

Sur proposition de notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de Notre Ministre de l'Education,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 21-09-2016 publié le 26-10-2016

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 13-09-2012 publié le 29-10-2012

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 12-01-1999 publié le 04-03-1999

Articles modifiés

2; 2BIS; 3

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