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1995029140 BE

1995029140 10 JANVIER 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1995029140

Au point I de l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, les échelles barémiques de rémunération sont remplacées par les échelles suivantes

- au point I.A.1

Barème

au 1.11.1993 : 591 351 - 929 736

3/1 x 10 689

1/2 x 10 689

1/2 x 14 246

2/2 x 28 493

9/2 x 24 933

- au point I.A.2

Barème

au 1.11.1993 : 541 487 - 683 961

3/1 x 10 688

1/2 x 10 688

7/2 x 14 246

- au point I.A.3

Barème

au 1.11.1993 : 541 487 - 749 855

3/1 x 8 905

4/2 x 10 688

8/2 x 14 246

1/2 x 24 933

- au point I.A.4

Barème

au 1.11.1993 : 520 115 - 733 819

3/1 x 10 688

1/2 x 10 688

12/2 x 14 246

- au point I.A.5

Barème

au 1.11.1993 : 504 990 - 683 963

3/1 x 5 595

2/2 x 7 775

1/2 x 10 054

2/2 x 11 424

8/2 x 14 217

- au point I.B.1

Barème

au 1.11.1993 : 621 032 - 1 070 419

3/1 x 12 464

2/2 x 21 372

1/2 x 103 293

3/2 x 21 372

1/1 x 21 372

1/1 x 73 610

5/2 x 21 372

- au point I.B.2

Barème

au 1.11.1993 : 822 867 - 1 280 576

3/1 x 24 933

10/2 x 38 291

- au point I.C.1

Barème

au 1.11.1993 : 504 990 - 658 078

3/1 x 5 595

5/2 x 7 775

6/2 x 10 665

2/2 x 16 749

- au point I.C.2

Barème

au 1.11.1993 : 504 990 - 658 078

3/1 x 5 595

5/2 x 7 775

6/2 x 10 665

2/2 x 16 749

- au point I.C.3

Barème

au 1.11.1993 : 513 753 - 840 690

3/1 x 10 689

2/2 x 10 303

7/2 x 24 933

1/2 x 24 934

3/2 x 24 933

- au point I.D.1

Barème

au 1.11.1993 : 822 867 - 1 280 576

3/1 x 24 933

10/2 x 38 291

BE Justel 1995029140

Au point II de la même annexe citée à l'article précédent, le point 1° est complété comme suit : " Pour les conventions collectives de travail sectorielles conclues à partir du 1er janvier 1993, les avantages complémentaires sont pris en considération sous réserve d'accord du Ministre. "

BE Justel 1995029140

Dans la même rubrique citée à l'article précédent, le point 8° est complété par l'alinéa suivant : " A partir du 1er juillet 1993, le montant de l'allocation susmentionnée est fixé à 22 524 francs pour toutes les catégories de personnel; le montant est ultérieurement indexable, ce montant ne fait pas partie intégrante de la rémunération pour le calcul de l'allocation de fin d'année. "

BE Justel 1995029140

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 en ce qui concerne ses articles 2 et 3, le 1er juillet 1993 en ce qui concerne son article 4 et le 1er novembre 1993 en ce qui concerne son article 1.

BE Justel 1995029140

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 janvier 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,

M. LEBRUN

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1989 fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être octroyés aux organismes collaborant à la protection de la jeunesse, modifié le 29 juin 1990, le 20 octobre 1993, et le 3 novembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 février 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures prévues dans le présent arrêté en matière de conditions de travail et rémunération du personnel des services subventionnés doivent être appliquées immédiatement avec effets rétroactifs en 1993;

Sur proposition du Ministre qui à l'Aide de la Jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 janvier 1994,

Arrête

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