1995029139 10 JANVIER 1994. - ARRETE du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans la rubrique " Utilisation et justification du forfait pour frais de personnel " de l'annexe 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant de mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, le 1er alinéa du point 1° est complété comme suit : " Pour les conventions collectives de travail sectorielles conclues à partir du 1er janvier 1993, les avantages complémentaires sont pris en considération sous réserve d'accord du Ministre. "
Dans la même rubrique citée à l'article précédent, l'échelle barémique de rémunération indiquée au point 5° c) est remplacée par le barême suivant
au 1er novembre 1993
707 108 - 1 070 426
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
2/2 x 28 493
10/2 x 24 933
Dans la même rubrique citée à l'article précédent, le point 9° est complété par l'alinéa suivant : " A partir du 1er juillet 1993, le montant de l'allocation susmentionnée est fixé à 22 524 francs pour toutes les catégories de personnel; le montant est ultérieurement indexable, il ne fait pas partie intégrante de la rémunération pour le calcul de l'allocation de fin d'année. "
A l'annexe 5 du même arrêté précité, les échelles barémiques de rémunérations sont remplacées par les suivantes
- au point A.1.
Barème
au 1er novembre 1993
591 351 - 929 736
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
2/2 x 28 493
9/2 x 24 933
- au point A.2
Barème
au 1er novembre 1993
541 487 - 683 961
3/1 x 10 688
1/2 x 10 688
7/2 x 14 246
- au point A.3
Barème
au 1er novembre 1993
541 487 - 749 855
3/1 x 8 905
4/2 x 10 688
8/2 x 14 246
1/2 x 24 933
- au point A.4
Barème
au 1er novembre 1993
520 115 - 733 819
3/1 x 10 688
1/2 x 10 688
12/2 x 14 246
- au point A.5
Barème
au 1er novembre 1993
504 990 - 683 963
3/1 x 5 595
2/2 x 7 775
1/2 x 10 054
2/2 x 11 424
8/2 x 14 217
- au point A.6
Barème
au 1er novembre 1993
676 835 - 1 015 220
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
2/2 x 28 493
9/2 x 24 933
- au point B.1
Barème
au 1er novembre 1993
621 032 - 1 070 419
3/1 x 12 464
2/2 x 21 372
1/2 x 103 293
3/2 x 21 372
1/1 x 21 372
1/1 x 73 610
5/2 x 21 372
- au point B.2
Barème
au 1er novembre 1993
573 542 - 936 260
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
1/2 x 91 996
10/2 x 21 372
- au point B.3
Barème
au 1er novembre 1993
822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
- au point B.4
Barème
au 1er novembre 1993
1 018 768 - 1 529 887
3/1 x 24 933
10/2 x 43 632
- au point B.5
Barème
au 1er novembre 1991
1 357 137 - 1 944 856
11/2 x 53 429
- au point C.1
Barème
au 1er novembre 1993
504 990 - 658 078
3/1 x 5 595
5/2 x 7 775
6/2 x 10 665
2/2 x 16 749
- au point C.2
Barème
au 1er novembre 1993
504 990 - 658 078
3/1 x 5 595
5/2 x 7 775
6/2 x 10 665
2/2 x 16 749
- au point C.3
Barème
au 1er novembre 1993
513 753 - 840 690
3/1 x 10 689
2/2 x 10 303
7/2 x 24 933
1/2 x 24 934
3/2 x 24 933
- au point C.4
Barème
au 1er novembre 1993
591 351 - 929 736
3/1 x 10 689
1/2 x 10 689
1/2 x 14 246
2/2 x 28 493
9/2 x 24 933
- au point D
Barème
au 1er novembre 1993
492 791 - 582 992
3/1 x 6 479
2/2 x 4 577
10/2 x 6 161
- au point E.1
Barème
au 1er novembre 1993
822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
- au point E.2
Barème
au 1er novembre 1993
822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
sein d'un service agréé
au 1er novembre 1993
894 104 - 1 390 104
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
- au point E.3
Barème A
au 1er novembre 1993
822 867 - 1 280 576
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
sein d'un service agréé
au 1er novembre 1993
894 104 - 1 390 104
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
- au point E.4
Barème A
au 1er novembre 1993
894 104 - 1 390 104
3/1 x 24 933
11/2 x 38 291
Barème B : après six ans d'ancienneté dans une fonction de direction au
sein d'un service agréé
au 1er novembre 1993
1 104 248 - 1 691 967
11/2 x 53 429
A l'avant dernier alinéa de l'annexe 5 de l'arrêté précité, le montant devient 498 380 F au 1er novembre 1993.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 en ce qui concerne son article 1er, le 1er juillet 1993 en ce qui concerne son article 3 et à partir du 1er novembre 1993 en ce qui concerne ses articles 2 et 4.
Le Ministre qui à l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 janvier 1994.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions,
M. LEBRUN
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, modifié le 24 octobre 1989, le 29 juin 1990, le 19 mars 1991, le 21 octobre 1993 et le 4 novembre 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donnés le 10 février 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1 modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures prévues dans le présent arrêté en matière de conditions de travail et rémunération du personnel des services subventionnés doivent être appliquées immédiatement avec effets rétroactifs en 1993;
Sur proposition du Ministre qui à l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française, le 10 janvier 1994;
Arrête