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1995029127 BE

1995029127 27 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de subventionnement pour 1994, des centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 04-05-1995 et mis à jour au 27-09-1995)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1995029127

L'O.N.E. intervient à concurrence des taux déterminés ci-après, par jour et par enfant, dans les frais d'hébergement des centres d'accueil pour enfants, agréés par lui

1 760 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire) ;

1 645 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire) ;

1 200 F pour les enfants de plus de sept ans à douze ans (jour anniversaire), pour autant qu'ils accompagnent un frère et/ou une soeur de moins de sept ans.

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

BE Justel 1995029127

1 . 1. Le calcul de la participation financière des parents pour un placement d'enfant dans les centres d'accueil et pouponnières est basé sur les revenus mensuels nets cumulés du ménage.

Lorsque l'un des membres du ménage est inscrit sous le régime ouvrier, employé, services publics et assimilés, et l'autre soumis à un autre régime, le revenu mensuel net du ménage est égal à l'addition des revenus mensuels nets des membres du ménage calculés chacun suivant le régime qui lui est applicable.

a) Les revenus mensuels nets cumulés du ménage pris en considération pour le calcul de la participation financière sont ceux du mois précédant l'entrée dans le milieu d'accueil.

Il y a lieu pour les membres du ménage inscrits sous les régimes ouvrier, employé, services publics assimilés de faire remplir par leur employeur le document figurant à l'annexe 3.

Les membres du ménage soumis à un autre régime peuvent produire le plus récent avertissement-extrait de rôle relatif à l'impôt des personnes physiques, accompagné d'une déclaration sur l'honneur.

b) Par "revenus à justifier", faut entendre toutes les ressources financières du ménage et notamment

- revenus professionnels ;

- prestations sociales (maladie-invalidité-pensions-allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles-allocations de chômage-allocations aux handicapés) ;

- allocations de milice ;

- bourse d'études ;

- revenus garantis, minimum de moyens d'existence, aides financières C.P.A.S..

Les pensions alimentaires seront ajoutées aux revenus de référence, si elles sont perçues.

Elles seront déduites, si elles sont versées. Les remboursements personnels ne peuvent pas être déduits.

c) L'enquête sociale menée par le travailleur social attaché au milieu d'accueil de crise est déterminante pour adapter la participation financière, en cas de situation financière particulière d'une famille, pendant une période précise.

Toute dérogation au présent barème fera toutefois l'objet d'un rapport justificatif écrit.

d) La déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé, prévue à l'annexe 3, appuyée de la preuve des revenus, doit être conservée jusqu'à la fin de l'année en cours.

BE Justel 1995029127

Le taux d'intervention de l'O.N.E. dans les frais d'hébergement d'enfants dans les pouponnières est fixé, par jour et par bénéficiaire à

1 760 F pour les enfants de zéro à deux ans (jour anniversaire) ;

1 645 F pour les enfants de plus de deux ans à sept ans (jour anniversaire).

Ces taux ne sont toutefois accordés que dans la mesure où aucune autre subvention n'est versée à l'institution pour un même bénéficiaire par un pouvoir public ou un organisme public.

BE Justel 1995029127

1 . 2. a) Lorsque deux enfants d'une même famille sont placés simultanément dans des milieux d'accueil de crise agréés et subventionnés par l'O.N.E., la participation financière due pour chaque enfant est réduite à 70 % de la redevance normalement due.

Des absences motivées de l'un des enfants ne font pas perdre aux parents le bénéfice de cette mesure.

Le travailleur social vérifie la simultanéité du placement, lorsque les deux enfants ne sont pas confiés au même milieu d'accueil de crise.

b) La même réduction à 70 % est accordée pour tout enfant appartenant à une famille comptant trois enfants faisant partie du ménage.

L'enfant handicapé pour lequel des allocations familiales majorées sont perçues compte pour deux unités dans le calcul du nombre d'enfants faisant partie du ménage.

c) Pour les réductions prévues aux points a et b, la participation financière des parents ne peut toutefois être inférieure au minimum absolu.

BE Justel 1995029127

1 . 3. Une provision peut être perçue lors de l'inscription de l'enfant. En aucun cas, cette provision ne peut excéder l'équivalent d'un mois de garde. Les montants afférents à cette provision sont restitués lors de la sortie de l'enfant après déduction des sommes restant dues au milieu d'accueil de crise par les parents.

Art. N2 . Annexe 2. Déclaration des revenus du ménage ou du parent isolé (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 04-05-1995, p. 11936).

Art. N3. Annexe 3. Attestation à remplir par l'employeur et destinée au milieu d'accueil (Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B.

04-05-1995, p. 11937).

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Vu le décret du 27 décembre 1993 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1994, notamment l'allocation de base 41.01.I2, division organique 25 ;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions donné le 21 novembre 1994 ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 17 octobre 1994 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, paragraphe 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité de liquider sans délai pour 1994 les subventions aux centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières ;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant la politique de l'Enfance et de la Promotion de la santé dans ses attributions et vu la délibération du Gouvernement en date du 12 décembre 1994,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 12-05-1995 publié le 27-09-1995

Article modifié : 3

BE Justel 1995029127

Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public effectue un placement dans un centre d'accueil, dans une pouponnière ou dans une maison maternelle, il intervient à concurrence des taux journaliers fixés aux articles 1er, 2 et 3.

En outre, pour les centres d'accueil agréés et les pouponnières, il couvre la participation financière des parents fixée forfaitairement à 435 F par jour et par enfant.

BE Justel 1995029127

Lorsqu'un pouvoir public ou un organisme public est dans l'impossibilité d'acquitter les taux visés aux articles 1er, 2 et 3, l'Office de la Naissance et de l'Enfance peut, dans la limite de ses crédits, supporter la différence entre l'intervention de cet organisme et lesdits taux, excepté pour les placements effectués à l'initiative de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse.

BE Justel 1995029127

L'Office de la Naissance et de l'Enfance peut octroyer des avances sur subsides aux pouvoirs organisateurs de centres d'accueil, maisons maternelles et pouponnières selon des modalités fixées par lui.

BE Justel 1995029127

Les centres d'accueil pour enfants visés à l'article 1er ainsi que les pouponnières visées à l'article 2 sont tenus de réclamer aux parents ou aux personnes qui ont légalement la charge des enfants, une participation financière par jour de placement calculée selon la grille reprise ci-dessous

Revenus mensuels Participation Revenus mensu- Participation

finannets cumules du financière les cumules du cierge par jour et

ménage par jour et ménage par enfant

par enfant

--------------

--------------------100 % 70 % 100 % 70 %

------------------------------------------------------------------------20

21 000 - 21 999 116 82 51 000 - 51 999 361 253

22 000 - 22 999 137 96 52 000 - 52 999 368 259

23 000 - 23 999 157 110 53 000 - 53 999 375 262

24 000 - 24 999 172 120 54 000 - 54 999 382 268

25 000 - 25 999 177 125 55 000 - 55 999 389 272

26 000 - 26 999 187 131 56 000 - 56 999 397 277

27 000 - 27 999 193 135 57 000 - 57 999 403 283

28 000 - 28 999 200 140 58 000 - 58 999 411 288

29 000 - 29 999 204 145 59 000 - 59 999 417 292

30 000 - 30 999 214 150 60 000 - 60 999 424 297

31 000 - 3l 999 220 154 61 000 - 61 999 431 302

32 000 - 32 999 229 160 62 000 - 62 999 439 307

33 000 - 33 999 235 164 63 000 - 63 999 444 311

34 000 - 34 999 243 169 64 000 - 64 999 453 317

35 000 - 35 999 249 174 65 000 - 65 999 459 321

36 000 - 36 999 256 180 66 000 - 66 999 467 326

37 000 - 37 999 263 184 67 000 - 67 999 473 331

38 000 - 38 999 270 190 68 000 - 68 999 480 337

39 000 - 39 999 276 194 69 000 - 69 999 488 341

40 000 - 40 999 285 199 70 000 - 70 999 495 347

41 000 - 41 999 291 204 71 000 - 71 999 501 351

42 000 - 42 999 299 209 72 000 - 72 999 509 356

43 000 - 43 999 305 213 73 000 - 73 999 515 361

44 000 - 44 999 312 218 74 000 - 74 999 523 366

45 000 - 45 999 319 223 75 000 - 75 999 529 370

46 000 - 46 999 326 228 76 000 - 76 999 537 375

47 000 - 47 999 333 233 77 000 - 77 999 544 380

48 000 - 48 999 341 239 78 000 - 78 999 552 387

49 000 - 49 999 347 243 79 000 - 79 999 559 391

50 000 - 50 999 355 248 80 000 et plus 566 397!

Le montant de la participation financière ne peut en aucun cas être inférieur à 61 F (minimum absolu) par jour.

Le montant de la participation financière est fixé à 566 F par jour pour les parents qui ne fournissent pas la preuve de leurs revenus.

Le calcul de la participation financière des parents se fait conformément aux dispositions des annexes 1, 2 et 3 au présent arrêté.

Toutefois, cette participation financière des parents peut être adaptée à la situation financière de ceux-ci selon les modalités fixées à l'annexe 1.

BE Justel 1995029127

Le Ministre ayant la politique de l'Enfance et de la Promotion de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 décembre 1994.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, chargée de la Politique de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

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