1995029119 26 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions en matière de contrôle des absences pour maladie.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 11 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est complété par les mots
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par les mots
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
L'article 16 de l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est complété par les mots
"et de l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie."
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 janvier 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre, Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal no 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifiée par les lois des 31 mars 1987, 8 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977 et 2 juillet 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984, par la loi du 31 juillet 1984, par l'arrêté royal du 28 septembre 1984, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 26 juin 1992 e18 mai 1993;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1968, fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 1er décembre 1970, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 et par la loi de redressement du 31 juillet 1984;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 3 modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976, par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160, modifié par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en
application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française, ainsi que des services chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, notamment l'article 169, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 août 1985, 21 octobre 1985 et par l'arrêté de l'Exécutif du 7 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment l'article 16;
Vu le protocole du 2 mai 1994 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 3 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 1995,
Arrêté