1995029112 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant le refus, la suspension ou le retrait de la reconnaissance des Fédérations sportives, du Comité olympique et interfédéral belge, d'une Association interfédérale et d'Associations de coordination.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par
a) la fédération : la fédération sportive reconnue ou sollicitant sa reconnaissance en application des dispositions du chapitre 1er du décret précité,
b) le C.O.I.B. : le Comité olympique et interfédéral belge,
c) le Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air.
Délégation est donnée au Ministre qui a le sport dans ses attributions pour prendre les décisions de refus, de suspension et de retrait de reconnaissance des fédérations, du C.O.I.B., d'une Association interfédérale ou d'une Association de coordination.
Le Ministre qui a le Sport dans ses attributions informe de sa décision de refus, de suspension, de retrait de reconnaissance, l'intéressé, huit jours avant de prendre celle-ci. L'intéressé dispose d'un délai de trois jours pour faire valoir ses moyens.
Toute décision de refus, de suspension ou de retrait de reconnaissance est notifiée à l'association intéressée par courrier recommandé.
Dans les trente jours suivant la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait, l'association intéressée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. A peine de nullité, ce recours est introduit par voie recommandée et contient les indications suivantes
a) l'identité de la ou des personnes souhaitant, le cas échéant, être entendues par le Conseil supérieur,
b) la motivation du recours,
c) les arguments ou éventuels éléments nouveaux que l'association entend faire valoir.
Après instruction du dossier, l'Administration informe l'association, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours, la séance du Conseil supérieur étant fixée au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du courrier recommandé.
A dater de l'avis du Conseil supérieur, le Gouvernement prend sa décision dans un délai de nonante jours. L'association est informée de la décision par courrier recommandé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a le sport dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1994, Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport, E. TOMAS
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 3 juillet 1991 fixant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des fédérations sportives et des organes de coordination ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 visant la reconnaissance des fédérations sportives, du Comité olympique et interfédéral belge, d'une Association interfédérale et d'Associations de coordination ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air donné le 11 mars 1992 et confirmé le 17 novembre 1994 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures d'application du décret du 3 juillet 1991 en ce qu'elles concernent le refus, la suspension ou le retrait de la reconnaissance des associations visées par ledit décret ;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et du Sport ;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1994 ;
Arrêté