Legislator Jurisprudence & Législation
1995029056 BE

1995029056 12 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions en matière de congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1995029056

A l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 14, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité" ;

2° à l'article 15, alinéas 1er et 2, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité".

BE Justel 1995029056

A l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 19, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité" ;

2° à l'article 20, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité".

BE Justel 1995029056

A l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'article 19, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité" ;

2° à l'article 20, les mots "le service de santé administratif" sont remplacés par les mots "l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté du contrôle des absences pour cause de maladie, d'accident ou d'infirmité".

BE Justel 1995029056

Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 janvier 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986 ;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 486 du 10 septembre 1986 et le décret du 27 décembre 1993 ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment l'article 3 modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1976, par l'arrêté royal n° 72 du 20 juillet 1982 et par l'arrêté royal du 29 août 1985 ;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 14 et 15 modifiés par l'arrêté royal du 1er mars 1988 ;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 160, modifié par l'arrêté royal no 69 du 20 juillet 1982 et par les arrêtés royaux des 16 février 1983 et 29 août 1985 ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment les articles 19 et 20 modifiés par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981, relatif aux vacances

et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, notamment les articles 19 et 20 modifiés par l'arrêté royal du 13 janvier 1988 ;

Vu le protocole du 8 novembre 1994 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de l'Education ;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française,

Arrêté

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →